Lexipedia

Entscheid

D-2874/2012

Asile et renvoi

7. Juni 2012Deutsch27 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 26 avril 201... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 26 avril 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

21.

décembre 2011, p. 4), avoir déjà été admise dans un hôpital (cf. ibidem, p. 5), et prendre régulièrement de l'insuline depuis l'âge de (…) (cf. ibidem, p. 6), que ces affirmations confirment le fait que la Serbie dispose de structures médicales, auxquelles les Roms ont accès (cf. ATAF D-6908/2011 du

18.

janvier 2012, E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3 et les réf. cit., D-5915/2006 du 3 novembre 2010 consid. 7.3.2 et E-1658/2010 du

25 mai 2010 et les réf. cit.; Praxis, Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss; The country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss) et qui permettront, au besoin, à l'intéressée de continuer de bénéficier de soins adéquats, y compris pour le cas où son état de santé viendrait à se péjorer, -- 5 of 11 -D-2874/2012 Page 6 que les discriminations dont les Roms peuvent être victimes, s'agissant de l'accès aux soins, se limitent, en général, à des comportements inamicaux du personnel hospitalier, que, si l'accès aux soins gratuits peut être problématique pour les personnes de retour au pays ne possédant pas les documents d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour ou pour les Roms, à cause de l'absence chez eux de domicile fixe et de papiers d'identité, la recourante n'appartient, en l'occurrence, pas à cette catégorie de personnes, qu'elle possède, en effet, une carte d'identité serbe, déposée à l'appui de sa demande d'asile; qu'elle s'est fait par ailleurs remettre un passeport serbe en (…), qui lui aurait été confisqué par son passeur à son arrivée en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 18 août 2011, p. 4), que la situation alarmante dressée dans le recours concernant les difficultés d'accès aux soins médicaux pour l'intéressée dans son pays, ne correspond manifestement ni à son propre vécu, ni aux renseignements dont dispose le Tribunal, que dans ces conditions, on ne saurait retenir un risque de préjudices déterminant en matière d'asile pour la recourante en cas de retour en Serbie, tel qu'allégué dans le recours, que s'agissant des autres motifs d'asile soulevés au cours des auditions, ils ne s'avèrent pas non plus décisifs, qu'en ce qui concerne les risques de représailles de la part du créancier de (…), il s'agit de menaces émanant d'un tiers, contre lesquelles la recourante peut se prémunir en s'adressant aux autorités de son pays, susceptibles de lui fournir une protection adéquate; qu'en effet, depuis le 1er avril 2009, le Conseil fédéral n'a jamais cessé de considérer la Serbie comme un pays sûr (safe country), ce qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir leur sécurité à tous ses habitants, y compris ceux issus d'ethnies minoritaires, que l'intéressée a certes indiqué que (…) s'était adressée à la police suite aux menaces reçues à l'encontre de la famille, mais qu'aucune suite n'avait été donnée à sa plainte; que si toutefois la famille considérait que la police se désintéressait totalement de son cas, il lui appartenait d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir ses droits et obtenir une protection adéquate; qu'en d'autres termes, il lui in-- 6 of 11 -D-2874/2012 Page 7 combait de s'adresser en priorité aux autorités de son pays, dans la mesure où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise sans restriction (cf. à ce propos JI-CRA 2006 n° 18 p. 180 ss), qu'il en va de même des insultes et brimades subies de la part de Serbes, qui sont le fait de tiers et qui, au demeurant, n'atteignent pas une intensité suffisante pour être déterminantes en matière d'asile, que les actes de maltraitance de l'ex-mari, qui sont également imputables à un tiers, ne sont de toute manière pas à l'origine de la fuite du pays de la recourante, et ne s'avèrent donc pas pertinents, faute de rapport de causalité temporel et matériel entre ces événements et le départ de Serbie (sur cette notion, cf. ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2), qu'enfin, des motifs d'ordre économique, ou liés à des conditions de vie difficiles et à l'absence de perspective d'avenir ne sont pas pertinents en matière d'asile; qu'en effet, de tels motifs sont étrangers à la définition du réfugié, telle que prévue exhaustivement à l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 26 avril 2012, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement); qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle -- 7 of 11 -D-2874/2012 Page 8 risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.); qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions; que pour les raisons indiquées cidessus, tel n'est pas le cas en l'espèce; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et art. 83 al. 3 LEtr), qu'il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr; qu'au demeurant, comme indiqué plus haut, ce pays a été désigné comme exempt de persécutions par ordonnance du Conseil fédéral du 6 mars 2009, avec effet au 1er avril 2009, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que contrairement à ses allégations contenues dans son recours, d'autres membres de sa famille, à savoir (…), ont également fait l'objet de décisions négatives en matière d'asile et d'exécution du renvoi le (…), de sorte qu'elle pourra compter sur leur soutien pour retourner en Serbie et y vivre, en plus de celui des autres membres de sa famille qui y sont déjà établis, comme (…), que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21), -- 8 of 11 -D-2874/2012 Page 9 qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine (cf. ibidem), qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, pour les raisons citées cidessus sous l'angle de l'asile, les problèmes de santé invoqués ne constituent pas un obstacle à l'exécution du renvoi, au sens de la jurisprudence précitée, l'accès à des soins médicaux adéquats pour le traitement du diabète étant en particulier garanti, que la recourante pourra, si nécessaire et sur demande, bénéficier d'une aide médicale au retour, que les autorités d'asile peuvent en outre exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-8691/2010 du 17 janvier 2011 p. 6), qu'enfin, à l'instar de ce qui a déjà été relevé sous l'angle de l'asile, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1), que dans ces conditions, un retour en Serbie n'est pas de nature à mettre la recourante concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 9 of 11 -D-2874/2012 Page 10 que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que cet arrêt rend la demande d'exemption d'une avance de frais sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1,

25 mai 2010 et les réf. cit.; Praxis, Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss; The country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss) et qui permettront, au besoin, à l'intéressée de continuer de bénéficier de soins adéquats, y compris pour le cas où son état de santé viendrait à se péjorer, -- 5 of 11 -D-2874/2012 Page 6 que les discriminations dont les Roms peuvent être victimes, s'agissant de l'accès aux soins, se limitent, en général, à des comportements inamicaux du personnel hospitalier, que, si l'accès aux soins gratuits peut être problématique pour les personnes de retour au pays ne possédant pas les documents d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour ou pour les Roms, à cause de l'absence chez eux de domicile fixe et de papiers d'identité, la recourante n'appartient, en l'occurrence, pas à cette catégorie de personnes, qu'elle possède, en effet, une carte d'identité serbe, déposée à l'appui de sa demande d'asile; qu'elle s'est fait par ailleurs remettre un passeport serbe en (…), qui lui aurait été confisqué par son passeur à son arrivée en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 18 août 2011, p. 4), que la situation alarmante dressée dans le recours concernant les difficultés d'accès aux soins médicaux pour l'intéressée dans son pays, ne correspond manifestement ni à son propre vécu, ni aux renseignements dont dispose le Tribunal, que dans ces conditions, on ne saurait retenir un risque de préjudices déterminant en matière d'asile pour la recourante en cas de retour en Serbie, tel qu'allégué dans le recours, que s'agissant des autres motifs d'asile soulevés au cours des auditions, ils ne s'avèrent pas non plus décisifs, qu'en ce qui concerne les risques de représailles de la part du créancier de (…), il s'agit de menaces émanant d'un tiers, contre lesquelles la recourante peut se prémunir en s'adressant aux autorités de son pays, susceptibles de lui fournir une protection adéquate; qu'en effet, depuis le 1er avril 2009, le Conseil fédéral n'a jamais cessé de considérer la Serbie comme un pays sûr (safe country), ce qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir leur sécurité à tous ses habitants, y compris ceux issus d'ethnies minoritaires, que l'intéressée a certes indiqué que (…) s'était adressée à la police suite aux menaces reçues à l'encontre de la famille, mais qu'aucune suite n'avait été donnée à sa plainte; que si toutefois la famille considérait que la police se désintéressait totalement de son cas, il lui appartenait d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir ses droits et obtenir une protection adéquate; qu'en d'autres termes, il lui in-- 6 of 11 -D-2874/2012 Page 7 combait de s'adresser en priorité aux autorités de son pays, dans la mesure où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise sans restriction (cf. à ce propos JI-CRA 2006 n° 18 p. 180 ss), qu'il en va de même des insultes et brimades subies de la part de Serbes, qui sont le fait de tiers et qui, au demeurant, n'atteignent pas une intensité suffisante pour être déterminantes en matière d'asile, que les actes de maltraitance de l'ex-mari, qui sont également imputables à un tiers, ne sont de toute manière pas à l'origine de la fuite du pays de la recourante, et ne s'avèrent donc pas pertinents, faute de rapport de causalité temporel et matériel entre ces événements et le départ de Serbie (sur cette notion, cf. ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2), qu'enfin, des motifs d'ordre économique, ou liés à des conditions de vie difficiles et à l'absence de perspective d'avenir ne sont pas pertinents en matière d'asile; qu'en effet, de tels motifs sont étrangers à la définition du réfugié, telle que prévue exhaustivement à l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 26 avril 2012, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement); qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle -- 7 of 11 -D-2874/2012 Page 8 risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.); qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions; que pour les raisons indiquées cidessus, tel n'est pas le cas en l'espèce; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et art. 83 al. 3 LEtr), qu'il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr; qu'au demeurant, comme indiqué plus haut, ce pays a été désigné comme exempt de persécutions par ordonnance du Conseil fédéral du 6 mars 2009, avec effet au 1er avril 2009, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que contrairement à ses allégations contenues dans son recours, d'autres membres de sa famille, à savoir (…), ont également fait l'objet de décisions négatives en matière d'asile et d'exécution du renvoi le (…), de sorte qu'elle pourra compter sur leur soutien pour retourner en Serbie et y vivre, en plus de celui des autres membres de sa famille qui y sont déjà établis, comme (…), que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21), -- 8 of 11 -D-2874/2012 Page 9 qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine (cf. ibidem), qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, pour les raisons citées cidessus sous l'angle de l'asile, les problèmes de santé invoqués ne constituent pas un obstacle à l'exécution du renvoi, au sens de la jurisprudence précitée, l'accès à des soins médicaux adéquats pour le traitement du diabète étant en particulier garanti, que la recourante pourra, si nécessaire et sur demande, bénéficier d'une aide médicale au retour, que les autorités d'asile peuvent en outre exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-8691/2010 du 17 janvier 2011 p. 6), qu'enfin, à l'instar de ce qui a déjà été relevé sous l'angle de l'asile, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1), que dans ces conditions, un retour en Serbie n'est pas de nature à mettre la recourante concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 9 of 11 -D-2874/2012 Page 10 que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que cet arrêt rend la demande d'exemption d'une avance de frais sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1,

2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

-- 10 of 11 --

D-2874/2012 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'exemption d'une avance de frais est sans objet.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition:

-- 11 of 11 --