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Entscheid

D-2903/2013

Exécution du renvoi

8. August 2013Deutsch14 min

Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 18 avril... Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 18 avril 2013 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_reg');

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Erwägungen

3.

février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]), que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugié et sur le rejet de sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne trouve pas directement application, qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du

10.

décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable (real risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec

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D-2903/2013 Page 5 ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JI-CRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'en outre, l'intéressé ne présente aucun profil particulier, qu'il n'a jamais eu affaire aux autorités gambiennes, qu'il ressort de ses propos que ces constats valent également pour les membres de sa famille restés au pays, que l'intéressé ne peut dans ces conditions se prévaloir d'un risque d'être victime de mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées, qu'au demeurant, d'éventuels problèmes socio-économiques ne sont pas suffisants en la matière (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5148/2010 du 3 juillet 2012 p. 5 et D-4662/2006 du

13.

mai 2009 consid. 5.2.2 [p. 6 et réf. cit.]), que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367), que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées, -- 5 of 8 -D-2903/2013 Page 6 que s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, la Suisse est notamment tenue de respecter les dispositions de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107); qu'en particulier, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, posé à l'art. 3 al. 1 CDE, les autorités des États parties sont tenues, avant d'exécuter le renvoi de demandeurs d'asile mineurs déboutés et non accompagnés, d'entreprendre toutes les investigations nécessaires en vue de situer les parents ou d'autres membres de la famille susceptibles d'accueillir et de prendre en charge le mineur non accompagné après le retour dans le pays d'origine (cf. JICRA 1999 n° 2 consid. 6b et c p.12 ss), qu'en l'espèce, en dépit de la minorité du recourant, il ne ressort pas du dossier qu'il pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres; qu'en effet, il dispose sur place, dans son village natal de (…), de ses parents ainsi que de ses (…) frères et sœurs, qui pourront l'accueillir à son retour; qu'il a toujours maintenu des contacts réguliers avec sa famille, en particulier avec ses parents; qu'il connaît précisément leur adresse, ou à tout le moins qu'il pourrait s'en enquérir (cf. le numéro de téléphone indiqué en page … du procès-verbal de l'audition sur les motifs du 15 avril 2013, numéro qui aurait permis à l'intéressé de maintenir des contacts réguliers avec les membres de sa famille depuis la Suisse), de sorte qu'il n'y a aucune raison de penser qu'en cas de retour, il ne pourrait pas être pris en charge par sa famille; qu'il est jeune (… ans), apte à travailler et a toujours été scolarisé depuis l'âge de (…) ans; qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers; qu'il a passé peu de temps en Suisse (moins de … depuis le dépôt de la demande d'asile), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que cela étant, rien ne s'oppose à l'exécution de son renvoi, en particulier sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant selon l'art. 3 CDE; qu'il ne fait en effet nul doute qu'il est dans le bien de l'intéressé d'être placé sous l'autorité parentale de ses parents dans son pays d'origine, avec l'encadrement social qui lui est familier, plutôt que sous la tutelle d'une tierce personne en Suisse, qu'enfin, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socioéconomique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, -- 6 of 8 -D-2903/2013 Page 7 chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2874/2012 du 7 juin 2012 p.

9 et ATAF 2009/52 consid. 10.1), que par conséquent, les motifs d'ordre économique (uniquement allégués au demeurant), ou liés à des conditions de vie difficiles auprès de sa famille et à l'absence de perspective d'avenir dans son pays d'origine, ne sont pas déterminants dans le cas d'espèce, que dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en l'occurrence, vu les circonstances particulières de la présente espèce, il est renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 i.f. PA), que, partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, (dispositif page suivante)

9 et ATAF 2009/52 consid. 10.1), que par conséquent, les motifs d'ordre économique (uniquement allégués au demeurant), ou liés à des conditions de vie difficiles auprès de sa famille et à l'absence de perspective d'avenir dans son pays d'origine, ne sont pas déterminants dans le cas d'espèce, que dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en l'occurrence, vu les circonstances particulières de la présente espèce, il est renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 i.f. PA), que, partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, (dispositif page suivante)

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D-2903/2013 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.

La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Alexandre Dafflon Expédition:

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