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Entscheid

D-2906/2012

Asile et renvoi

23. Oktober 2013Deutsch13 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 26 avril 201... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 26 avril 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_reg');

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Erwägungen

24.

février 2011, p. 6), ou au contraire, avaient été abattues sur place (cf. pv. du 17 juin 2011, p. 4, réponse à la question 17), qu’il convient pour le reste de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, est rejeté, -- 5 of 9 -D-2906/2012 Page 6 qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, qu'il allègue être originaire de B._______ - dans la province de F_______ -, être de langue maternelle swahili et maîtriser également le lingala et le français (cf. pv. du 24 février 2011, p. 3), mais n'a pas rendu crédible avoir été socialisé uniquement dans cette région jusqu'au jour de sa fuite, qu'invité à une analyse "Lingua", il a, en effet, refusé l'interview en lingala, déclarant qu'il se sentait piégé, que pareille justification ne convainc pas, parce qu'au début de chaque audition "Lingua", les intéressés sont informés du but et du sens de cette analyse, à savoir déterminer, au moyen d'un examen des connaissances -- 6 of 9 -D-2906/2012 Page 7 linguistiques, géographiques et culturelles d'un pays, le lieu de socialisation, qu'en ce qui le concerne, et malgré son refus, l'analyse "Lingua" a mis en évidence qu'il ne s'exprimait pas dans un dialecte local ou régional du swahili propre à l'est du Congo, mais dans un swahili standard propre aux gens formés, intégrant de nombreux mots français, répandu dans l'Ouest africain, que, pour s'en expliquer, l'intéressé affirme qu'il a appris le lingala dans sa région, au contact de personnes déplacées, notamment certains joueurs de l'équipe de football qu'il entraînait, ce qui est, toutefois, peu crédible, que par ailleurs, s'il avait réellement vécu à C._______ en 2008, il n'aurait pas pu situer le décès de G._______ au moment de l'arrivée des troupes gouvernementales, car l'assassinat de cette personne est survenu en mars de cette année-là et a causé une immense émotion dans la ville, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que si le recourant est originaire de B._______, il cache toutefois le lieu où il a été socialisé et dans lequel il a des attaches étroites, qu'en refusant de répondre en lingala lors de son interview, il a violé son devoir de collaboration et empêché l'autorité d'établir les faits essentiels en rendant impossible l'appréciation de sa situation personnelle, que dans un tel cas, l'autorité n'a pas à rechercher d'éventuels obstacles susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi, le requérant devant supporter les conséquences de son manque de collaboration, qu'au demeurant, l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une bonne formation scolaire et d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, -- 7 of 9 -D-2906/2012 Page 8 que, vu l’issue de la cause et la violation de l'obligation de collaborer du recourant, il y a lieu de mettre les frais de procédure majorés à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et art. 3 let. b du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-2906/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais majorés de procédure, d’un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale. Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition:

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