Lexipedia

Entscheid

D-2931/2011

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

31. Mai 2011Deutsch9 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 18 mai 2011 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

18.

avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et -- 3 of 6 -D-2931/2011 Page 4 les arrêts cités; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 no 4 consid. 5 p. 44 s.), qu'en l'occurrence, la décision entreprise ne contient effectivement aucun argument permettant de conclure que l'ODM a procédé à un examen individualisé de la situation du recourant quant aux conditions d'un transfert à Malte, que le seul élément de la motivation se rapportant au cas d'espèce est d'ailleurs erroné ou, pour le moins, imprécis, qu'en effet, contrairement à ce que retient l'ODM dans sa décision, Malte n'a pas donné son approbation au transfert de l'intéressé, que cet Etat n'a pas répondu à la sollicitation de l'autorité de première instance, seul son silence permettant de présumer un accord de réadmission, que, comme relevé dans le recours, et malgré le manque de collaboration de l'intéressé dans l'établissement des faits, l'ODM se devait, au vu de l'évolution préoccupante de la situation à Malte dont les capacités d'accueil semblent être dépassées, de motiver plus avant sa décision sur la question de l'exécution du transfert, qu'il convient notamment de relever que la Suisse a annoncé se tenir à disposition dans le projet actuel visant à répartir entre les Etats membres de l'Union Européenne les réfugiés reconnus et, à titre subsidiaire, les personnes à protéger qui ont fait l'objet d'une procédure d'asile à Malte, que plusieurs Etats européens se sont déclarés prêts à accueillir plus de

300.

réfugiés de Malte, que cet état de fait justifiait une motivation directement en rapport avec le cas particulier, qu'en l'absence d'une telle motivation, il n'était pas possible au recourant de comprendre le raisonnement permettant à l'ODM d'écarter tous risques pour lui en cas de transfert, qu'il n'est pas possible non plus à l'autorité de recours d'exercer son contrôle, -- 4 of 6 -D-2931/2011 Page 5 que, dans ces conditions, le recours doit être admis, la décision du

18 mai 2011 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, qu'au vu de son caractère manifestement fondé, le recours peut être admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours est sans objet, que par ailleurs, le recourant peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2), qu'en l'absence de décompte détaillé de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal estime adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail effectif accompli par la mandataire de l'intéressé, un montant de Fr. 300.- à titre d'indemnité de partie, (dispositif page suivante)

18 mai 2011 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, qu'au vu de son caractère manifestement fondé, le recours peut être admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours est sans objet, que par ailleurs, le recourant peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2), qu'en l'absence de décompte détaillé de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal estime adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail effectif accompli par la mandataire de l'intéressé, un montant de Fr. 300.- à titre d'indemnité de partie, (dispositif page suivante)

-- 5 of 6 --

D-2931/2011 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis et la décision de l'ODM du 18 mai 2011 est annulée.

2.

La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.

La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

5.

L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 300.- à titre de dépens.

6.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer William Waeber Expédition:

-- 6 of 6 --