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Entscheid

D-2978/2015

Regroupement familial (asile)

3. Juni 2015Deutsch8 min

Regroupement familial (asile); décision du SEM du ... Regroupement familial (asile); décision du SEM du 2 avril 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_reg');

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Erwägungen

28.

mai 2015 pour verser la somme de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de cette somme dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par -- 2 of 5 -D-2978/2015 Page 3 l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (art. 51 al. 1 LAsi), que, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi), que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment: ATAF 2012/32 consid.

5.1 ss), que cette condition de la séparation par la fuite implique que, auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial (cf. ibidem), qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales (cf. ibidem), que, dans sa requête du 3 mars 2015, le recourant a sollicité, pour sa femme et ses filles mineures, une autorisation d'entrée en Suisse exclusivement en vue d'un regroupement familial, sur la base de l'art. 51 LAsi, qu'il ressort des pièces du dossier que A._______ s'était séparé de sa femme et ne vivait pas en ménage commun avec ses enfants lors de sa fuite du pays (cf. le procès-verbal de l'audition du 26 mars 2013, p. 4), -- 3 of 5 -D-2978/2015 Page 4 qu'au niveau du recours, il déclare n'avoir plus vécu en couple avec sa femme avant sa fuite, que le recourant dit encore regretter sa séparation et envoyer régulièrement de l'argent à sa femme et ses filles; que pareils arguments ne sont manifestement pas de nature à changer la situation de fait, à savoir que, comme l'admet le recourant lui-même, il n'y avait aucune communauté familiale au sens de la loi avant son départ du pays, que, partant, le SEM a refusé à juste titre l'entrée en Suisse des intéressées au titre de l'asile familial, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

5.1 ss), que cette condition de la séparation par la fuite implique que, auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial (cf. ibidem), qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales (cf. ibidem), que, dans sa requête du 3 mars 2015, le recourant a sollicité, pour sa femme et ses filles mineures, une autorisation d'entrée en Suisse exclusivement en vue d'un regroupement familial, sur la base de l'art. 51 LAsi, qu'il ressort des pièces du dossier que A._______ s'était séparé de sa femme et ne vivait pas en ménage commun avec ses enfants lors de sa fuite du pays (cf. le procès-verbal de l'audition du 26 mars 2013, p. 4), -- 3 of 5 -D-2978/2015 Page 4 qu'au niveau du recours, il déclare n'avoir plus vécu en couple avec sa femme avant sa fuite, que le recourant dit encore regretter sa séparation et envoyer régulièrement de l'argent à sa femme et ses filles; que pareils arguments ne sont manifestement pas de nature à changer la situation de fait, à savoir que, comme l'admet le recourant lui-même, il n'y avait aucune communauté familiale au sens de la loi avant son départ du pays, que, partant, le SEM a refusé à juste titre l'entrée en Suisse des intéressées au titre de l'asile familial, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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D-2978/2015 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 22 mai 2015.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM. Le juge unique: La greffière: Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition:

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