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Entscheid

D-3003/2026

Refus de la protection provisoire

16. Juni 2026Deutsch25 min

Refus de la protection provisoire; décision du SEM... Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 16 avril 2026 Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

108.

al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), le recours est recevable, que la recourante sollicite dans son recours – sans pour autant prendre de conclusions formelles dans ce sens – l’octroi de l’asile, que cette requête sort de l’objet du litige fixé par le dispositif de la décision attaquée et doit donc être déclarée irrecevable, qu’il convient d’examiner les griefs formels invoqués par la recourante, dès lors qu’ils sont susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.), que l’intéressée fait valoir que le SEM aurait insuffisamment motivé sa décision et aurait établi l’état de fait de manière incomplète, que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment celui d'obtenir une décision motivée, qu'il en découle pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à -- 3 of 13 -D-3003/2026 Page 4 ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2; 143 IV 40 consid. 3.4.3), qu’en l’occurrence, l’autorité intimée a expressément indiqué que le rejet de la demande de protection provisoire se fondait sur le défaut d’appartenance des intéressés au groupe de personnes défini par le Conseil fédéral pouvant bénéficier d’une protection provisoire, que le SEM a par ailleurs pris en considération les faits pertinents allégués par la recourante et a examiné les moyens de preuve produits, que partant, les griefs de violation de l’obligation de motiver et d’établissement incomplet de l’état de fait – au demeurant nullement développés – doivent dès lors être écartés, ceux-ci apparaissant bien plutôt mettre en cause l’appréciation du SEM sur le fond, que la conclusion (plus) subsidiaire du recours tendant au renvoi de la cause au SEM est ainsi rejetée, qu’il convient à présent d’examiner la question de fond, à savoir celle de l’octroi d’une protection provisoire en faveur de la recourante et de son fils, que conformément à l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu'elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée, que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi), que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586), remplacée par une nouvelle décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074; en vigueur depuis le 1er novembre 2025), qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes: a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils -- 4 of 13 -D-3003/2026 Page 5 soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine; c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, qu’en l’occurrence, l’intéressée, ressortissante ukrainienne, a déclaré lors de l’audition du 15 janvier 2026 avoir quitté l’Ukraine avec deux de ses quatre enfants pour aller vivre en Pologne au mois de (…) 2021, qu’ils auraient bénéficié dans ce pays d’un titre de séjour (carte Pobytu) qui aurait été valable jusqu’au (…) 2025 et donnant à la recourante l’accès au marché du travail (cf. procès-verbal de l’audition du 15 janvier 2026, Q7 ss, p. 2 s.); que les autorités polonaises lui auraient néanmoins indiqué oralement que leur séjour pouvait être prolongé jusqu’à six mois au-delà de l’échéance précitée et qu’elle pouvait continuer de travailler, qu’ils auraient séjourné sans interruption en Pologne jusqu’au (…) 2024, qu’à cette date, ils seraient rentrés brièvement à C._______, avant de regagner la Pologne où ils auraient vécu entre (…) 2024 et (…) 2025, qu’ils auraient ensuite fait de nombreux allers-retours entre la Pologne et l’Ukraine, avant de finalement retourner à C._______ au mois de (…) 2025, où ils auraient séjourné jusqu’au (…) 2026, date à laquelle la requérante aurait quitté l’Ukraine pour rejoindre la Suisse avec son fils cadet, en transitant par la Pologne et l’Allemagne, qu’en outre, elle a indiqué avoir quitté la Pologne en raison de l’attitude méprisante des Polonais envers les migrants ukrainiens, qui aurait été particulièrement mal vécue par sa fille, ainsi que dans l’espoir que la guerre en Ukraine allait prochainement prendre fin, -- 5 of 13 -D-3003/2026 Page 6 qu’elle aurait choisi la Suisse pour la sécurité de son fils et pour lui assurer « une enfance tranquille » et la possibilité de s’intégrer « dans un pays européen qui est bien et stable » (cf. procès-verbal de l’audition du

15.

janvier 2026, Q34, p. 5), qu’enfin, elle a ajouté avoir dû fuir en Pologne en raison du comportement du père de son fils B._______, lequel aurait exercé des violences domestiques du temps de leur cohabitation; que celui-ci serait psychiquement instable, consommerait de l’alcool et les aurait régulièrement menacés par le biais de connaissances ainsi que des réseaux sociaux, que dans sa décision du 16 avril 2026, le SEM a considéré que les intéressés ne remplissaient pas les conditions requises pour l’octroi de la protection provisoire en Suisse, dans la mesure où ils ne résidaient plus en Ukraine au jour de l’éclatement du conflit russo-ukrainien en date du

24.

février 2022, qu’il a relevé que la requérante et son fils étaient au bénéfice d’un permis de séjour en Pologne valable de (…) 2021 à (…) 2025 et permettant à celle-ci de travailler, de sorte que leur centre de vie ne se trouvait déjà plus en Ukraine à compter du mois de (…) 2021, que le recours ne comporte aucun argument permettant de remettre en cause cet examen, qu’en effet, seul entre en considération le cas de figure envisagé par la lettre a de la décision de portée générale précitée, les situations visées par les lettres b et c n’étant manifestement pas réalisées, qu’il ressort des déclarations de la recourante qu’elle résidait avec deux de ses enfants de manière continue en Pologne à compter du mois de (…) 2021, hormis quelques allers-retours vers l’Ukraine notamment pour s’occuper d’affaires familiales, que lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que le texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut pas avoir voulus et qui heurtent le sentiment de justice ou le principe de l'égalité de traitement (cf., à ce propos, ATAF 2013/22 consid. 4.1; 2020 VI/9 consid. 9.1), -- 6 of 13 -D-3003/2026 Page 7 qu'ainsi, en mentionnant explicitement la date de référence du

24 février 2022 dans sa décision de portée générale, le Conseil fédéral a expressément voulu exclure du champ d'application de la protection provisoire les ressortissants ukrainiens qui ne résidaient pas en Ukraine au moment où la guerre a éclaté, qu'il appert ainsi que les conditions cumulatives visées à la lettre a de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites dans le cas d'espèce, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est ainsi à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés, ceux-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque pour des raisons de droit international public, la Suisse ne peut pas contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de leur renvoi en Pologne, dans la mesure où ils n'ont pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y sont partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que bien qu’elle affirme dans son recours n’avoir plus séjourné dans ce pays depuis plus de (…) mois, la recourante et son fils conservent la possibilité de retourner en Pologne, pays où celle-ci a résidé et travaillé durant quatre ans, que l’expiration de leur autorisation de séjour n’y change rien, dans la mesure où il incombe à l’intéressée de s’efforcer d’en obtenir le -- 7 of 13 -D-3003/2026 Page 8 renouvellement pour elle-même et son fils ou, si nécessaire, d’obtenir un statut de protection, qu’il y a lieu de relever que les autorités polonaises ont expressément donné leur accord à la réadmission de l’intéressée et de son enfant, qu’à l’instar des autres pays européens, la Pologne a été désignée comme Etat tiers sûr, que selon l’art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement, qu’aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption dans le cas d’espèce, qu’elle ne fait d’ailleurs valoir dans son recours que des motifs économiques pour s’opposer à son retour, qu’elle a pourtant démontré par le passé qu’elle était en mesure de trouver un travail et des moyens de subsistance dans ce pays, que dans son recours, l’intéressée allègue certes que ses enfants et elle auraient été victimes du comportement hostile de la part de la population polonaise, notamment sous forme d’insultes et d’humiliations dans les lieux publics, que nullement étayés, ses propos se limitent à de simples affirmations, qu’il n’en va pas différemment s’agissant des menaces alléguées de la part du père de B._______, étant relevé que ce dernier se trouve, selon les dires de la recourante, en Ukraine et qu’il serait (…), que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou des Etats de l'Association européenne de libre-échange), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait -- 8 of 13 -D-3003/2026 Page 9 être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in: FF 2010 4035, spéc. 4093), qu’en l’espèce, la recourante n’a fait valoir aucun élément de fait ou de droit de nature à renverser cette présomption, qu’il ressort du dossier qu’elle a vécu durant quatre ans en Pologne, qu’elle y a trouvé du travail à plusieurs reprises dans (…) et que sa fille y a été scolarisée, respectivement que son fils cadet y est allé à la crèche, que les obstacles allégués par la recourante, à savoir les difficultés à trouver un emploi et un logement, les mauvaises conditions sur le marché du travail, l’accès limité aux prestations médicales ainsi que l’absence d’un réseau social en Pologne ne sont pas déterminants, qu’au demeurant, les difficultés sociales et économiques qui touchent généralement la population locale ne constituent pas une menace concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, que le fait que l’intéressée affirme avoir l’intention de travailler et de s’intégrer à la société en Suisse n’est pas non plus décisif, que sur le plan médical, l’intéressée invoque souffrir notamment de problèmes de la thyroïde ainsi que de toux chronique, que son fils, B._______, aurait présenté des saignements du nez pour lesquels du Bepanthen ainsi que des vitamines lui ont été prescrits, que sans aucunement les minimiser, les affections alléguées ne sont pas à ce point graves ou leur besoin de traitement si spécifique qu’elles fassent obstacle à l’exécution du renvoi en Pologne, que les intéressés pourront, le cas échéant, obtenir les traitements qui pourraient être nécessaires en Pologne, cet Etat disposant d’une infrastructure médicale adéquate, que sur un autre plan, c’est également à bon droit que l’autorité intimée a considéré que l’exécution du renvoi en Pologne ne contrevenait pas à l’intérêt supérieur de l’enfant, que l’art. 3 CDE ne fonde pas en soi une prétention directe à entrer ou à séjourner dans un pays donné, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en -- 9 of 13 -D-3003/2026 Page 10 matière d’exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf. cit.; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6 et 2009/51 consid. 5.6), qu’en l’espèce, B._______, qui a déjà vécu environ quatre ans en Pologne entre 2021 et 2025, soit pour la plus grande partie de sa vie jusqu’à présent, et y serait déjà allé à la crèche, ne séjourne en Suisse que depuis (…) mois, qu’il n’est manifestement pas à ce point imprégné et intégré au mode de vie en Suisse qu’un retour en Pologne constituerait un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel, qu’au vu de son jeune âge, il est encore très lié à sa mère, qu’il n’y a dès lors pas lieu de considérer qu’il a noué avec ce pays un lien tel qu’il se justifierait, à la lumière de l’art. 3 CDE, de renoncer à l’exécution de son renvoi vers la Pologne, que comme mentionné ci-dessus, une prise en charge médicale est garantie dans ce pays, que l’exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante et son fils étant en possession d'un passeport ukrainien en cours de validité leur permettant de circuler librement dans l'Union européenne et, ainsi, de retourner en Pologne, pays ayant expressément accepté leur réadmission, que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, -- 10 of 13 -D-3003/2026 Page 11 que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 let. d LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

24 février 2022 dans sa décision de portée générale, le Conseil fédéral a expressément voulu exclure du champ d'application de la protection provisoire les ressortissants ukrainiens qui ne résidaient pas en Ukraine au moment où la guerre a éclaté, qu'il appert ainsi que les conditions cumulatives visées à la lettre a de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites dans le cas d'espèce, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est ainsi à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés, ceux-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque pour des raisons de droit international public, la Suisse ne peut pas contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de leur renvoi en Pologne, dans la mesure où ils n'ont pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y sont partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que bien qu’elle affirme dans son recours n’avoir plus séjourné dans ce pays depuis plus de (…) mois, la recourante et son fils conservent la possibilité de retourner en Pologne, pays où celle-ci a résidé et travaillé durant quatre ans, que l’expiration de leur autorisation de séjour n’y change rien, dans la mesure où il incombe à l’intéressée de s’efforcer d’en obtenir le -- 7 of 13 -D-3003/2026 Page 8 renouvellement pour elle-même et son fils ou, si nécessaire, d’obtenir un statut de protection, qu’il y a lieu de relever que les autorités polonaises ont expressément donné leur accord à la réadmission de l’intéressée et de son enfant, qu’à l’instar des autres pays européens, la Pologne a été désignée comme Etat tiers sûr, que selon l’art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement, qu’aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption dans le cas d’espèce, qu’elle ne fait d’ailleurs valoir dans son recours que des motifs économiques pour s’opposer à son retour, qu’elle a pourtant démontré par le passé qu’elle était en mesure de trouver un travail et des moyens de subsistance dans ce pays, que dans son recours, l’intéressée allègue certes que ses enfants et elle auraient été victimes du comportement hostile de la part de la population polonaise, notamment sous forme d’insultes et d’humiliations dans les lieux publics, que nullement étayés, ses propos se limitent à de simples affirmations, qu’il n’en va pas différemment s’agissant des menaces alléguées de la part du père de B._______, étant relevé que ce dernier se trouve, selon les dires de la recourante, en Ukraine et qu’il serait (…), que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou des Etats de l'Association européenne de libre-échange), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait -- 8 of 13 -D-3003/2026 Page 9 être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in: FF 2010 4035, spéc. 4093), qu’en l’espèce, la recourante n’a fait valoir aucun élément de fait ou de droit de nature à renverser cette présomption, qu’il ressort du dossier qu’elle a vécu durant quatre ans en Pologne, qu’elle y a trouvé du travail à plusieurs reprises dans (…) et que sa fille y a été scolarisée, respectivement que son fils cadet y est allé à la crèche, que les obstacles allégués par la recourante, à savoir les difficultés à trouver un emploi et un logement, les mauvaises conditions sur le marché du travail, l’accès limité aux prestations médicales ainsi que l’absence d’un réseau social en Pologne ne sont pas déterminants, qu’au demeurant, les difficultés sociales et économiques qui touchent généralement la population locale ne constituent pas une menace concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, que le fait que l’intéressée affirme avoir l’intention de travailler et de s’intégrer à la société en Suisse n’est pas non plus décisif, que sur le plan médical, l’intéressée invoque souffrir notamment de problèmes de la thyroïde ainsi que de toux chronique, que son fils, B._______, aurait présenté des saignements du nez pour lesquels du Bepanthen ainsi que des vitamines lui ont été prescrits, que sans aucunement les minimiser, les affections alléguées ne sont pas à ce point graves ou leur besoin de traitement si spécifique qu’elles fassent obstacle à l’exécution du renvoi en Pologne, que les intéressés pourront, le cas échéant, obtenir les traitements qui pourraient être nécessaires en Pologne, cet Etat disposant d’une infrastructure médicale adéquate, que sur un autre plan, c’est également à bon droit que l’autorité intimée a considéré que l’exécution du renvoi en Pologne ne contrevenait pas à l’intérêt supérieur de l’enfant, que l’art. 3 CDE ne fonde pas en soi une prétention directe à entrer ou à séjourner dans un pays donné, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en -- 9 of 13 -D-3003/2026 Page 10 matière d’exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf. cit.; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6 et 2009/51 consid. 5.6), qu’en l’espèce, B._______, qui a déjà vécu environ quatre ans en Pologne entre 2021 et 2025, soit pour la plus grande partie de sa vie jusqu’à présent, et y serait déjà allé à la crèche, ne séjourne en Suisse que depuis (…) mois, qu’il n’est manifestement pas à ce point imprégné et intégré au mode de vie en Suisse qu’un retour en Pologne constituerait un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel, qu’au vu de son jeune âge, il est encore très lié à sa mère, qu’il n’y a dès lors pas lieu de considérer qu’il a noué avec ce pays un lien tel qu’il se justifierait, à la lumière de l’art. 3 CDE, de renoncer à l’exécution de son renvoi vers la Pologne, que comme mentionné ci-dessus, une prise en charge médicale est garantie dans ce pays, que l’exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante et son fils étant en possession d'un passeport ukrainien en cours de validité leur permettant de circuler librement dans l'Union européenne et, ainsi, de retourner en Pologne, pays ayant expressément accepté leur réadmission, que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, -- 10 of 13 -D-3003/2026 Page 11 que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 let. d LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-3003/2026 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.

3.

La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Gérald Bovier Duyen Pham Expédition:

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D-3003/2026 Page 13 Le présent arrêt est adressé: – à la recourante (par lettre recommandée; annexe: une facture) – au SEM, pour le dossier N (…) (en copie) – Migrationsamt des Kantons D._______ (en copie)

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