Lexipedia

Entscheid

D-3010/2014

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

12. Juni 2014Deutsch14 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 21 mai 2014 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

27.

janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des

-- 5 of 9 --

D-3010/2014 Page 6 demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après: directive "Accueil"]), que cette présomption de sécurité n'est pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et

7.5

et ref. cit.; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), que, s'agissant de la République tchèque, on ne saurait considérer, à la différence de la situation prévalant en Grèce, qu'il appert au grand jour – de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation tchèque sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités tchèques, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), que les différents extraits cités à l'appui du recours ne permettent pas de renverser cette appréciation, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III précité ne se justifie pas en l'espèce, que cela n'empêche pas d'examiner chaque cas d'espèce et de renoncer cas échéant au transfert dans des cas individuels concernant des personnes vulnérables (clauses discrétionnaires; art. 17 du règlement Dublin III), -- 6 of 9 -D-3010/2014 Page 7 que, dans le cas particulier, il n'y a aucune raison d'admettre que les autorités tchèques failliraient à leur obligation d'examen de la demande d'asile issue de leur acceptation de responsabilité, qu'il appartiendra à la recourante de solliciter, cas échéant, un examen diligent de sa demande auprès des autorités compétentes, que l'affirmation selon laquelle l'intéressée serait détenue pour entrée illégale en cas de transfert dans ce pays, n'est nullement étayée par des indices concrets la concernant, qu'en outre, si elle devait faire l'objet de menaces xénophobes ou risquait d'être enrôlée de force dans un réseau de prostitution, elle devrait s'en plaindre auprès des autorités tchèques compétentes, n'ayant, là non plus, apporté aucun élément de nature à rendre crédible qu'elle ne pourrait pas y bénéficier d'une protection adéquate, que s'agissant des abus sexuels, dont les circonstances dans lesquelles ils se seraient déroulés sont au demeurant particulièrement floues, il peut être renvoyé aux considérations de la décision entreprise, celles-ci n'ayant pas été contestées dans la présente procédure, que, pour tous ces motifs, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que finalement, bien que la recourante allègue ne pas connaître la République tchèque et vouloir rester en Suisse, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que les conditions d'accueil en République tchèque, qui peuvent se révéler certes de qualité inférieure à ce qu'attendent les requérants d'asile et être difficiles à certains égards, ne constituent pas non plus, dans le cas d'espèce, des motifs humanitaires justifiant l'usage de la clause de souveraineté, que ce pays demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III, -- 7 of 9 -D-3010/2014 Page 8 que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée (art. 31a al. 1 let. b LAsi) et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la République tchèque, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions sur l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dès lors qu'il est statué directement au fond, le recours étant rejeté, la question d'un éventuel octroi de l'effet suspensif devient sans objet, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

-- 8 of 9 --

D-3010/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition:

-- 9 of 9 --