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Entscheid

D-3023/2012

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

16. Juli 2012Deutsch16 min

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisa... Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 23 avril 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

24.

mars 2011), indépendamment de leur authenticité, qui peut rester indécise, force est de constater que les informations qui y figurent sont très générales; que ni le rôle précis de l'intéressé au sein de l'organisation, ni ses activités pour le groupe, n'y sont décrits; qu'aucune indication n'est fournie concernant les raisons pour lesquelles le recourant serait particulièrement visé par les autorités éthiopiennes, pas plus que les mesures précises qui auraient été prises à son encontre, que le caractère complaisant de ces pièces ne peut donc pas être exclu, qu'au demeurant, il convient de rappeler que l'opposition éthiopienne en exil, outre quelques grandes organisations, compte aussi de nombreux partis de peu d'importance, dont la durée de vie est parfois fort limitée et qui, au vu de leur morcellement, ne constituent pas une réelle menace pour le régime actuellement en place, que selon les sources consultées par le Tribunal, D._______ est une (…), qui n'a pas à proprement parler d'activités en Ethiopie, où elle ne dispose que (…), et n'a pas de (…); que si ses membres peuvent effectivement être vus par B._______ comme (…), seuls (…) semblent pouvoir être menacés de poursuites en Ethiopie, qu'au vu des déclarations inconsistantes du recourant, en particulier sur son rôle au sein de D._______ (il s'est d'abord présenté comme un simple membre dans son courrier au E._______ du […], ainsi que dans ses requêtes des 18 mars et 18 août 2010, puis comme (…), ayant notamment (…), sans autres précisions, dans sa réponse du 25 décembre 2010), il ne saurait être considéré comme un haut responsable de l'organisation, qu'une telle information ne ressort d'ailleurs pas des lettres du D._______; qu'au contraire, l'intéressé y est décrit comme un simple membre (cf. lettre du […]), -- 8 of 10 -D-3023/2012 Page 9 qu'ainsi, même à retenir son appartenance à D._______, il ne court pas, pour ce seul motif, un risque plus élevé de renvoi dans son pays d'origine que d'autres Ethiopiens réfugiés au Soudan, que le fait qu'il séjourne depuis (…) ans au Soudan, au bénéfice d'un statut légal stable, tend manifestement à confirmer cette appréciation, que les motifs d'ordre économique invoqués dans le recours ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu'au vu de ce qui précède et en tout état de cause, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait exposé, dans un avenir proche, à des préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au Soudan, où il bénéficie d'une protection suffisante, que dès lors, dans la mesure où un besoin de protection n'est pas établi, il n'est pas possible d'autoriser l'entrée en Suisse pour un autre motif, que par ailleurs, le recourant ne dispose pas d'attaches particulières avec la Suisse; qu'à ce titre, la mention tardive de la présence d'un proche en Suisse, sans précisions sur la nature de leur lien et le statut de la personne en question en Suisse, ne s'avère pas suffisant, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a rejeté sa demande d'asile et refusé à l'intéressé l'autorisation d'entrer en Suisse; qu'en conséquence, le recours, faute de contenir sous cet angle tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, doit être rejeté, qu'en définitive, le recours, vu son caractère manifestement infondé, peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à leur perception, -- 9 of 10 -D-3023/2012 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il est statué sans frais.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'Ambassade de Suisse à Khartoum. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition:

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