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Entscheid

D-3034/2014

Asile (sans renvoi)

16. Oktober 2014Deutsch17 min

Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 2 mai 20... Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 2 mai 2014 / N ... Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

11.

août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que, pour le reste, dans la mesure où l'ODM a déjà prononcé, dans sa décision du 2 mai 2014, une admission provisoire en faveur du recourant, en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, le Tribunal n'a pas à examiner les questions se rapportant à l'illicéité ou l'impossibilité de l'exécution de cette mesure, que, partant, le grief fait à l'ODM de violation du droit d'être entendu, eu égard à la brève motivation retenue dans la décision attaquée concernant l'illicéité de l'exécution du renvoi, est irrecevable, que vu les circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), qu'étant donné l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de 600 francs, (dispositif page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de 600 francs, (dispositif page suivante)

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D-3034/2014 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé intégralement avec l'avance de frais déjà versée.

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori Expédition:

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