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Entscheid

D-3036/2015

Asile et renvoi

18. Juni 2015Deutsch16 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 10 avril 2015 Asile et renvoi; décision du SEM du 10 avril 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

7.

avril 2011 du président syrien Bachar Al Assad accordant la citoyenneté à des habitants d'origine kurde du gouvernorat de Hassaké, province d'origine des recourants, qui en étaient privés depuis près d'un demi-siècle

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D-3036/2015 Page 5 (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-804/2015 du 18 mai 2015), que, même si le recourant avait réellement pris part, du "15 mars 2011 jusqu'au mois d'août" (cf. pv. d'audition du 21 mars 2014, p. 9), à des manifestations de protestation contre le régime ayant donné lieu à des arrestations, aucun élément du dossier ne permet d'admettre qu'il aurait lui-même été l'objet de mesures de persécutions ciblées déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, au-delà des sympathies alléguées pour la cause kurde, il s'est limité à crier des slogans et à brandir des banderoles, au même titre que la majorité des manifestants, qu'il n'a ainsi pas fait valoir un rôle spécifique au cours de ces manifestations ni un quelconque incident survenu avec les autorités, son départ ayant été motivé, selon ses propres dires, par la situation générale prévalant dans le pays, où "tout le peuple syrien est recherché" (cf. pv. d'audition du 28 août 2012, p. 9 et pv. d'audition du 21 mars 2014, p. 10), que, de plus, comme indiqué à juste titre par le SEM, il paraît peu probable qu'il ait pu être repéré par les autorités du fait que des informateurs auraient filmé le visage de chaque manifestant, puis demandé au "mokhtar" de leur fournir dans les 24 heures l'adresse et les coordonnées des personnes filmées, vu la masse considérable des participants, la seule "cité" de Douma comptant 1 million d'habitants selon ses propres dires (cf. pv. d'audition du 21 mars 2014, p. 9 in fine et p. 10), qu'il n'a ainsi offert aucun indice concret et sérieux selon lequel il aurait été identifié, d'une quelconque manière, par les autorités lors desdites manifestations, que, dans cette mesure, sa situation n'est en rien comparable à celle décrite notamment dans l'arrêt du Tribunal D-5579/2013 du 25 février 2015 (prévu à la publication), cité dans le recours, qu'en outre, même avérés, les contrôles de sécurité militaire auxquels il aurait été soumis en 2012, au même titre que "tout le monde" (cf. pv d'audition du 21 mars 2014, p. 8), dans le quartier de Douma, lequel compte une quinzaine de points de contrôles, ne constituent pas non plus des mesures de persécutions déterminantes au sens de la loi sur l'asile, -- 5 of 9 -D-3036/2015 Page 6 que si le nom du recourant avait véritablement figuré sur une liste de personnes recherchées (ce dont il aurait été informé en août ou septembre 2011, cf. ibidem, p. 9), il ne fait aucun doute qu'il n'aurait pas été relâché et assurément pas dans les circonstances décrites, qu'il paraît ainsi exclu qu'un simple officier ait décidé, à lui seul et de sa propre initiative, de libérer une personne activement recherchée par les services secrets, prenant ainsi le risque inconsidéré de se compromettre personnellement - quand bien même y aurait-il eu versement d'un pot-devin de 1000 dollars - du simple fait qu'il aurait été lui-même sympathisant de la révolution, que, selon les dires de l'intéressé, ces faits se seraient produits à deux occasions distinctes, en janvier et février 2012, ce qui paraît d'autant plus douteux, qu'indépendamment de ce qui précède, le recourant ne s'est pas non plus montré précis et constant quant à la manière dont les autorités auraient découvert les activités qu'il aurait déployées de novembre 2011 à mai 2012 dans le cadre d'un groupe composé d'une quarantaine de personnes, activités qui auraient consisté à distribuer de nuit des vivres aux habitants de Douma les plus démunis et à soigner les blessés, qu'à cet égard, il a déclaré tantôt qu'il ne savait pas comment il avait été repéré, mais qu'il y avait des espions qui circulaient (cf. pv d'audition du 28 août 2012, p. 9), tantôt que lui-même et les membres de son groupe avaient été filmés par l'un des trois informateurs de son quartier, lesquels étaient tenus de signaler tout individu ou activité suspecte aux autorités (cf. pv. d'audition du 21 mars 2014, p. 11 in fine), que, par ailleurs, comme relevé à bon droit par le SEM, les déclarations relatives aux recherches dont il aurait été l'objet à son domicile, alors qu'il était absent, ou sur son lieu de travail (à savoir un atelier de couture où il aurait travaillé tantôt comme employé, tantôt en tant qu'indépendant), sont également vagues, inconstantes, et stéréotypées, qu'enfin, s'il avait été l'objet de recherches étatiques ciblées, quand bien même celles-ci émaneraient des autorités de Damas, il n'aurait assurément pas pris le risque d'entreprendre des démarches officielles auprès des autorités de son lieu d'origine pour changer son statut d'Ajanib, ni a fortiori n'aurait obtenu la citoyenneté syrienne en septembre 2011 -- 6 of 9 -D-3036/2015 Page 7 (comme indiqué sur sa carte d'identité) ou en 2012 (comme il l'a lui-même mentionné), que la valeur probante des documents produits à l'appui du recours (à savoir notamment un "avis général" du 7 juin 2011 adressé à "toutes les branches de la sécurité de la République arabe syrienne, [à qui] il est demandé l'arrestation et la capture" de l'intéressé, ainsi qu'un "mandat de perquisition" du 19 juillet 2011 adressé à la même autorité) est fortement sujette à caution, qu'il s'agit de supports pré-imprimés (et donc susceptibles de manipulations) dépourvus d'entête officielle, qu'en tout état de cause, la remise de tels documents à la personne recherchée ou à un membre de sa famille (en l'occurrence le frère du recourant) n'est généralement pas effectuée et donc douteuse, ce type de document étant de nature interne, confidentielle et exclusivement destiné aux personnes chargées de l'arrestation ou de la perquisition, qu'au surplus, le contenu du document du 6 juin 2011 (selon lequel l'intéressé aurait "caché quelques personnes recherchées dans sa place de travail") ne cadre pas avec les motifs de fuite allégués dans le cadre des auditions, que les photographies montrant un frère du recourant actuellement au front pour combattre l'Etat Islamique ou d'autres membres des familles respectives des recourants lors de manifestations en Suisse ou en Syrie n'ont pas de lien direct avec ces derniers, que les motifs d'asile invoqués par la recourante, dans la mesure où ils sont étroitement liés à ceux de son époux, ne sont pas non plus pertinents, au regard de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, faute d'arguments susceptibles de remettre valablement en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 10 avril 2015 et de la décision incidente rendue par le Tribunal le 22 mai 2015, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou n'entre pas en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi); que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance -- 7 of 9 -D-3036/2015 Page 8

1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que le SEM ayant ordonné l'admission provisoire des recourants pour cause d'inexigibilité, les autres questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, qu'en effet, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative de sorte qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748), que le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'illicéité de l'exécution du renvoi des recourants est irrecevable, que, pour le reste, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance judiciaire, par décision incidente du 22 mai 2015, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que le SEM ayant ordonné l'admission provisoire des recourants pour cause d'inexigibilité, les autres questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, qu'en effet, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative de sorte qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748), que le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'illicéité de l'exécution du renvoi des recourants est irrecevable, que, pour le reste, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance judiciaire, par décision incidente du 22 mai 2015, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

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D-3036/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais déjà versée.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition:

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