Lexipedia

Entscheid

D-3039/2014

Asile et renvoi

13. Mai 2015Deutsch15 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 2 mai 2014 Asile et renvoi; décision de l'ODM du 2 mai 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:22:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:22:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

16.

décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 LAsi (2ème phr.), il y a lieu d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu -- 6 of 10 -D-3039/2014 Page 7 de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée), que la mesure précitée est illicite (art. 83 al. 3 LEtr) lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, que cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624), qu'en ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement (art. 5 LAsi et art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv., RS 0.142.30]), le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, A._______ n'a pas non plus rendu hautement probable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en Afghanistan, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, -- 7 of 10 -D-3039/2014 Page 8 qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, dite mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socioéconomique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr, étant rappelé qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2010/41 consid. 8.3.5s. p. 590 et l'arrêt D-3622/2011 du 8 octobre 2014 consid. 7.6, p. 21, destiné à publication), qu'en l'occurrence, les problèmes de santé actuellement traités par administration de Dafalgan (cf. rapport médical du 15 avril 2014, ch. 3.1, p. 2) apparaissent peu graves et ne sont donc pas de nature à empêcher l'exécution du renvoi de l'intéressé en Afghanistan où celui-ci a au demeurant déjà été opéré une première fois en 2009 (voir à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s., resp. le rapport médical précité, ch. 2, p. 2), qu'en outre, A._______, qui est jeune et bénéficie de solides qualifications professionnelles, pourra retrouver les membres de sa famille vivant à Mazar-I-Sharif, dont son oncle, ses parents, et son frère (cf. p. ex. pv d'audition sommaire, ch. 3.01 et 5.02, p. 4 et 6), qu'il bénéficiera également du soutien du réseau social constitué avant son départ, lequel inclut notamment les neveux du gouverneur de la province de Balkh qu'il a dit avoir contactés avant son départ allégué à Kaboul, qu'en raison de l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués (cf. supra), les problèmes prétendument vécus par les proches du recourant (cf. pv d'audition du 17 mars 2014, p. 14) et les recherches officielles dont celui-ci -- 8 of 10 -D-3039/2014 Page 9 serait l'objet ne peuvent être considérés comme hautement probables (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2) et ne sauraient par conséquent représenter un obstacle à sa réintégration future après son retour, que, dans ces circonstances, les exigences posées par la jurisprudence toujours actuelle du Tribunal pour reconnaître le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi en Afghanistan et à Mazar-I-Sharif en particulier (cf. ATAF 2011/49 consid. 7.3.5 à 7.3.8 p. 990 ss) sont en l'espèce satisfaites, que cette mesure est ainsi conforme à l'art. 83 al. 4 LEtr, que l'exécution du renvoi s'avère en outre possible selon l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 514 et jurisp. citée), car le recourant est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage idoines lui permettant de regagner son pays d'origine, qu'en définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure, que le prononcé querellé doit dès lors être confirmé sur ces deux questions également, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sur tous les points, que le présent arrêt est rendu sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

-- 9 of 10 --

D-3039/2014 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont supportés par A._______. Ils sont prélevés sur le montant versé le

27.

août 2014 au titre de garantie des frais de procédure.

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM, ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège: Le greffier: Yanick Felley Christian Dubois Expédition:

-- 10 of 10 --