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Entscheid

D-3058/2016

Asile et renvoi

4. August 2016Deutsch15 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 18 avril 2016 Asile et renvoi; décision du SEM du 18 avril 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

18.

ans et est avisé du risque d'arrestation encouru s'il ne décline pas son identité lors de contrôles, que la recourante cherche ainsi manifestement à dissimuler aux autorités suisses des informations sur sa (ou ses) nationalité(s) actuelle(s),

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D-3058/2016 Page 5 que, compte tenu de cette volonté de dissimulation et, malgré les tentatives d'explications fournies au niveau du recours, il n'apparaît manifestement pas crédible que la recourante ait été scolarisée pendant 5 ans à F._______, alors qu'elle n'a que de faibles connaissances géographiques du pays où elle dit avoir vécu pendant (…) ans; qu’à titre d’exemple, elle n’aurait jamais entendu parler de Medefera, capitale du zoba D._______, que confrontée aux invraisemblances évidentes des allégations sur les origines de A._______, l'autorité d'asile n'était pas tenue de procéder à une instruction plus approfondie sur la question (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2); que, par conséquent, les griefs y relatifs peuvent être écartés, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit clairement être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que la recourante estime l'exécution de son renvoi illicite, invoquant un risque de persécutions du fait de son départ illégal du pays, que cependant, force est de constater que A._______ n'a pas respecté son obligation de collaborer (art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA); qu'il ne saurait dès lors être attendu de l'autorité d'asile qu'elle recherche, en l'absence d'indications précises et vraisemblables de la part de la recourante, d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi; que le principe inquisitorial, applicable en procédure administrative, trouve en effet sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître, qu'au vu du manque de crédibilité de la recourante, rien ne s'oppose à l'exécution d'un renvoi dans son pays d'origine ou de provenance (cf. dans ce sens notamment ATAF 2014/12 consid. 6), qu'en effet, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays d'origine ou de provenance, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, -- 5 of 8 -D-3058/2016 Page 6 que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans ce pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que s’agissant de sa grossesse annoncée dans son complément de mémoire du 4 juillet 2016, elle ne peut pas davantage se prévaloir a futuro d’une violation de son droit au respect de sa vie familiale, au sens de l’art. 8 CEDH; qu’elle ne peut en effet déduire de la prochaine naissance de son enfant l'existence d'une relation particulièrement étroite avec le père de celui-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_196/2014 du 19 mai 2014, consid. 5.1); que, par surabondance, elle n'apporte aucune garantie que le père en question développera, après la naissance, une relation étroite avec l’enfant non seulement sur le plan affectif, mais également économique, dans l’hypothèse encore d’une reconnaissance de paternité de la part de celui-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_716/2014 du 26 novembre 2015 consid. 6.2), qu’en tout état de cause, les conditions pour un regroupement familial ne sont manifestement pas données au sens de l’art. 85 al. 7 LEtr, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où, à teneur du dossier, elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage nécessaires retourner dans son pays d'origine ou de provenance (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e et LAsi), -- 6 of 8 -D-3058/2016 Page 7 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

D-3058/2016 Page 5 que, compte tenu de cette volonté de dissimulation et, malgré les tentatives d'explications fournies au niveau du recours, il n'apparaît manifestement pas crédible que la recourante ait été scolarisée pendant 5 ans à F._______, alors qu'elle n'a que de faibles connaissances géographiques du pays où elle dit avoir vécu pendant (…) ans; qu’à titre d’exemple, elle n’aurait jamais entendu parler de Medefera, capitale du zoba D._______, que confrontée aux invraisemblances évidentes des allégations sur les origines de A._______, l'autorité d'asile n'était pas tenue de procéder à une instruction plus approfondie sur la question (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2); que, par conséquent, les griefs y relatifs peuvent être écartés, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit clairement être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que la recourante estime l'exécution de son renvoi illicite, invoquant un risque de persécutions du fait de son départ illégal du pays, que cependant, force est de constater que A._______ n'a pas respecté son obligation de collaborer (art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA); qu'il ne saurait dès lors être attendu de l'autorité d'asile qu'elle recherche, en l'absence d'indications précises et vraisemblables de la part de la recourante, d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi; que le principe inquisitorial, applicable en procédure administrative, trouve en effet sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître, qu'au vu du manque de crédibilité de la recourante, rien ne s'oppose à l'exécution d'un renvoi dans son pays d'origine ou de provenance (cf. dans ce sens notamment ATAF 2014/12 consid. 6), qu'en effet, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays d'origine ou de provenance, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, -- 5 of 8 -D-3058/2016 Page 6 que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans ce pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que s’agissant de sa grossesse annoncée dans son complément de mémoire du 4 juillet 2016, elle ne peut pas davantage se prévaloir a futuro d’une violation de son droit au respect de sa vie familiale, au sens de l’art. 8 CEDH; qu’elle ne peut en effet déduire de la prochaine naissance de son enfant l'existence d'une relation particulièrement étroite avec le père de celui-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_196/2014 du 19 mai 2014, consid. 5.1); que, par surabondance, elle n'apporte aucune garantie que le père en question développera, après la naissance, une relation étroite avec l’enfant non seulement sur le plan affectif, mais également économique, dans l’hypothèse encore d’une reconnaissance de paternité de la part de celui-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_716/2014 du 26 novembre 2015 consid. 6.2), qu’en tout état de cause, les conditions pour un regroupement familial ne sont manifestement pas données au sens de l’art. 85 al. 7 LEtr, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où, à teneur du dossier, elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage nécessaires retourner dans son pays d'origine ou de provenance (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e et LAsi), -- 6 of 8 -D-3058/2016 Page 7 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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D-3058/2016 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de

600 francs, déjà versée le 1er juin 2016.

3.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition:

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