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Entscheid

D-3058/2023

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)

13. November 2023Deutsch30 min

Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélé... Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée); décision du SEM du 28 avril 2023 Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');

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Erwägungen

17.

février 2009 consid. 4.1; ATF 133 I 270 consid. 3.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1; 2010/53 consid. 13.1), que le droit d’être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, dite obligation étant respectée si l’autorité

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D-3058/2023 Page 7 mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s. et jurisp. cit.; 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.), que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, qu’en l’occurrence, le SEM, prenant notamment en considération l’âge et la situation personnelle de l’intéressé, a examiné l’ensemble des motifs d’asile déterminants allégués par lui, à savoir ceux concernant sa participation à diverses manifestations avec d’autres étudiants contre le régime afghan actuel, son rôle joué dans l’organisation et le déroulement de ces rassemblements, ainsi que les menaces proférées contre lui par les talibans et les circonstances entourant son départ d’Afghanistan, que, dans son mémoire du 26 mai 2023 (cf. p. 16), le recourant ajoute même qu’à un moment de l’audition sur les motifs d’asile où ses indications auraient pu paraître confuses (cf. pv p. 6 s.), le collaborateur du SEM lui a posé des questions plus directes pour obtenir davantage de détails sur les manifestations précitées auxquelles il a dit avoir pu répondre de manière suffisamment précise, qu’en outre, la lecture du pv d’audition sur les motifs d’asile (cf. p. 12, rép. à la quest. no 125) révèle qu’au terme de cette dernière, A._______ a répondu par l’affirmative à la question de savoir s’il avait pu dire tout ce qui lui paraissait important, qu’invité encore à exposer d’éventuels autres éléments susceptibles d’empêcher son retour en Afghanistan, le prénommé a déclaré qu’il n’en avait pas à faire valoir (cf. pv précité, no 126), que, par sa signature apposée au terme de dite audition (cf. ibidem, p. 13), l’intéressé a pour le reste confirmé que le pv lui avait été retraduit phrase par phrase dans une langue comprise par lui, qu’il correspondait à ses déclarations et qu’il était complet, qu’au demeurant, le mémoire de recours ne laisse apparaître aucun élément factuel nouveau s’ajoutant à l’état de fait pertinent retenu par le SEM en procédure de première instance, -- 7 of 13 -D-3058/2023 Page 8 que, dans ces circonstances, le Tribunal estime que l’autorité inférieure a pris en considération tous les éléments de fait déterminants de la présente affaire pour rendre sa décision, qu’à l’appui de son recours, A._______ a également remis en question la stratégie d’audition à ses yeux inadaptée du SEM qui n’aurait pas tenu compte des grandes difficultés à fournir un récit détaillé affectant les mineurs traumatisés, peu expérimentés et limités dans leur capacité cognitive, qu’en l’occurrence, le prénommé, bénéficiant depuis le 27 janvier 2023 d’une représentation juridique (cf. procuration du même jour), a indiqué avoir été capable de lire le pachtou, le dari, ainsi que l’anglais (cf. pv d’audition sur les motifs d’asile, p. 4, rép. à la quest. no 31), qu’il a également affirmé avoir été un élève brillant et appartenu de ce fait à un groupe d’étudiants proactif, rédigeant notamment des articles et planifiant des réunions d’organisation des manifestations (cf. son mémoire de recours du 27 mai 2023, p. 4, 3ème parag.), qu’à la lumière de ses capacités, la situation personnelle de l’intéressé diffère notablement de celle d’autres requérants afghans mineurs plus vulnérables et moins qualifiés que lui, qu’en outre, le recourant n’a invoqué aucun élément concret, notamment d’ordre médical, laissant penser qu’il aurait subi un traumatisme susceptible d’avoir affecté négativement le déroulement de ses deux auditions du 19 avril 2023, qu’à la lecture des pv de ces dernières, il n’apparaît pas non plus que A._______ ait été mal à l’aise, pris au dépourvu, ou qu’il ait été empêché d’exposer, pour quelque raison que ce soit, l’entier de ses motifs d’asile et le restant de son vécu, qu’au contraire, le prénommé a répondu de manière sensée aux questions de l’auditeur du SEM, lesquelles n’avaient rien d’inhabituel et/ou de déroutant, sans montrer d’embarras ou de signes apparents de fatigue, qu’au terme des deux auditions sommaire et sur les motifs d’asile du 19 avril 2023, l’intéressé a enfin signé les pv établis à ces occasions, confirmant ainsi qu’ils étaient conformes à ses déclarations (cf. supra), -- 8 of 13 -D-3058/2023 Page 9 que sa représentante légale présente à l’audition sur les motifs d’asile n’a, de son côté, émis aucune critique relative à son déroulement ou à son organisation et a en particulier, confirmé, par sa propre signature également, qu’elle n’avait plus de questions supplémentaires à poser (cf. pv, p. 13), qu’au demeurant, la régularité des deux auditions susvisées du 19 avril 2023 n’est aucunement contestée dans la prise de position de la représentation juridique de Caritas du 26 avril 2023 sur le projet de décision du SEM, laquelle se limite à critiquer matériellement l’appréciation par cette autorité de la vraisemblance des motifs d’asile invoqués, qu’enfin, la motivation du prononcé querellé (cf. p. 3 à 6), amplement étoffée et suffisamment précise, a permis au recourant de comprendre clairement les raisons ayant amené l’autorité inférieure à lui refuser la qualité de réfugié et l’asile, comme le démontre notamment l’étendue de son mémoire de recours fort de 24 pages, qu’en résumé, A._______ a valablement eu l’occasion d’exposer ses motifs d’asile ainsi que l’ensemble des autres faits déterminants de la cause et s’est vu notifier une décision satisfaisant pleinement aux exigences légales et jurisprudentielles de motivation énoncées plus haut, qu’au regard de ce qui précède, le Tribunal juge infondés les griefs formels tirés de la violation du droit d’être entendu et, plus particulièrement de l’obligation de motiver, ainsi que de l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent, qu’il convient donc à ce stade de vérifier au fond si c’est – ou non – à juste titre que l’autorité inférieure a dénié à A._______ la qualité de réfugié et lui a refusé l’asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), -- 9 of 13 -D-3058/2023 Page 10 que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-àdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi; sur l’ensemble de ces questions, voir également ATAF 2012/5 consid. 2.2 et réf. cit.), qu’en l’espèce, c’est à bon droit que le SEM a considéré que le caractère stéréotypé et pauvre en détails concrets du récit de A._______ autorisait à conclure qu’il n’avait pas véritablement vécu les événements invoqués à l’appui de sa demande de protection, qu’en particulier le Tribunal juge peu crédibles sa narration des manifestations auxquelles il aurait participé et aurait aidé à organiser, qu’en effet, interrogé concrètement sur ces dernières, le prénommé est demeuré évasif, se limitant à quelques déclarations générales, et n’a pas apporté d’éléments susceptibles de confirmer une implication réelle de sa part dans le déroulement de ces rassemblements, qu’à titre illustratif, il n’a pas été en mesure de spécifier concrètement quand aurait été organisée la réunion de protestation contre l’interdiction d’accès des écoles aux filles (cf. pv d’audition sur les motifs d’asile, p. 8, rép. à la quest no 73: « Longtemps après la fermeture des écoles. ») qu’il n’a pas davantage été capable de livrer la date même approximative de l’intervention prétendue des Talibans dans son lycée postérieure à la manifestation (…) d’élèves revendiquant la réouverture des écoles pour les élèves de sexe féminin (cf. ibidem, rép. aux quest. nos 82 s.: « Quand a -- 10 of 13 -D-3058/2023 Page 11 eu lieu l’intervention des talibans? Après la manifestation. - Est-ce que vous rappelez de la date? Je ne me rappelle pas. »), que pareilles difficultés se concilient mal avec l’appartenance alléguée de l’intéressé au cercle des élèves intelligents qui auraient été à la pointe de la contestation contre les talibans en organisant et en participant aux manifestations en faveur de l’accès des filles à l’éducation, que le Tribunal fait pour le reste siens les considérants suffisamment explicites de la décision attaquée, détaillant les raisons pour lesquelles les motifs d’asile invoqués ne satisfont pas aux exigences légales de haute vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi, ni ne remplissent les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal confirme le refus par le SEM de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié et de lui accorder l’asile, mais aussi le (principe du) renvoi également décidé par cette autorité dans sa décision du 28 avril 2023 (art. 44 LAsi), aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, qu’en définitive, la décision querellée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, est rejeté en tous points, par l’office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d’écritures (art. 111a LAsi), que la demande d’assistance judiciaire partielle du 26 mai 2023 doit être rejetée, les conclusions du recours apparaissant d’emblée dénuées de chance de succès, pour les motifs déjà exposés plus en détail ci-dessus (art. 65 al. 1 PA), qu’ayant succombé, A._______ devrait normalement prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 -- 11 of 13 -D-3058/2023 Page 12 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’eu égard notamment à la minorité du prénommé, le Tribunal renonce exceptionnellement à leur perception (art. 6 let. b FITAF), que la demande de dispense du paiement de l’avance des frais de procédure devient pour le reste sans objet, (dispositif page suivante)

D-3058/2023 Page 7 mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s. et jurisp. cit.; 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.), que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, qu’en l’occurrence, le SEM, prenant notamment en considération l’âge et la situation personnelle de l’intéressé, a examiné l’ensemble des motifs d’asile déterminants allégués par lui, à savoir ceux concernant sa participation à diverses manifestations avec d’autres étudiants contre le régime afghan actuel, son rôle joué dans l’organisation et le déroulement de ces rassemblements, ainsi que les menaces proférées contre lui par les talibans et les circonstances entourant son départ d’Afghanistan, que, dans son mémoire du 26 mai 2023 (cf. p. 16), le recourant ajoute même qu’à un moment de l’audition sur les motifs d’asile où ses indications auraient pu paraître confuses (cf. pv p. 6 s.), le collaborateur du SEM lui a posé des questions plus directes pour obtenir davantage de détails sur les manifestations précitées auxquelles il a dit avoir pu répondre de manière suffisamment précise, qu’en outre, la lecture du pv d’audition sur les motifs d’asile (cf. p. 12, rép. à la quest. no 125) révèle qu’au terme de cette dernière, A._______ a répondu par l’affirmative à la question de savoir s’il avait pu dire tout ce qui lui paraissait important, qu’invité encore à exposer d’éventuels autres éléments susceptibles d’empêcher son retour en Afghanistan, le prénommé a déclaré qu’il n’en avait pas à faire valoir (cf. pv précité, no 126), que, par sa signature apposée au terme de dite audition (cf. ibidem, p. 13), l’intéressé a pour le reste confirmé que le pv lui avait été retraduit phrase par phrase dans une langue comprise par lui, qu’il correspondait à ses déclarations et qu’il était complet, qu’au demeurant, le mémoire de recours ne laisse apparaître aucun élément factuel nouveau s’ajoutant à l’état de fait pertinent retenu par le SEM en procédure de première instance, -- 7 of 13 -D-3058/2023 Page 8 que, dans ces circonstances, le Tribunal estime que l’autorité inférieure a pris en considération tous les éléments de fait déterminants de la présente affaire pour rendre sa décision, qu’à l’appui de son recours, A._______ a également remis en question la stratégie d’audition à ses yeux inadaptée du SEM qui n’aurait pas tenu compte des grandes difficultés à fournir un récit détaillé affectant les mineurs traumatisés, peu expérimentés et limités dans leur capacité cognitive, qu’en l’occurrence, le prénommé, bénéficiant depuis le 27 janvier 2023 d’une représentation juridique (cf. procuration du même jour), a indiqué avoir été capable de lire le pachtou, le dari, ainsi que l’anglais (cf. pv d’audition sur les motifs d’asile, p. 4, rép. à la quest. no 31), qu’il a également affirmé avoir été un élève brillant et appartenu de ce fait à un groupe d’étudiants proactif, rédigeant notamment des articles et planifiant des réunions d’organisation des manifestations (cf. son mémoire de recours du 27 mai 2023, p. 4, 3ème parag.), qu’à la lumière de ses capacités, la situation personnelle de l’intéressé diffère notablement de celle d’autres requérants afghans mineurs plus vulnérables et moins qualifiés que lui, qu’en outre, le recourant n’a invoqué aucun élément concret, notamment d’ordre médical, laissant penser qu’il aurait subi un traumatisme susceptible d’avoir affecté négativement le déroulement de ses deux auditions du 19 avril 2023, qu’à la lecture des pv de ces dernières, il n’apparaît pas non plus que A._______ ait été mal à l’aise, pris au dépourvu, ou qu’il ait été empêché d’exposer, pour quelque raison que ce soit, l’entier de ses motifs d’asile et le restant de son vécu, qu’au contraire, le prénommé a répondu de manière sensée aux questions de l’auditeur du SEM, lesquelles n’avaient rien d’inhabituel et/ou de déroutant, sans montrer d’embarras ou de signes apparents de fatigue, qu’au terme des deux auditions sommaire et sur les motifs d’asile du 19 avril 2023, l’intéressé a enfin signé les pv établis à ces occasions, confirmant ainsi qu’ils étaient conformes à ses déclarations (cf. supra), -- 8 of 13 -D-3058/2023 Page 9 que sa représentante légale présente à l’audition sur les motifs d’asile n’a, de son côté, émis aucune critique relative à son déroulement ou à son organisation et a en particulier, confirmé, par sa propre signature également, qu’elle n’avait plus de questions supplémentaires à poser (cf. pv, p. 13), qu’au demeurant, la régularité des deux auditions susvisées du 19 avril 2023 n’est aucunement contestée dans la prise de position de la représentation juridique de Caritas du 26 avril 2023 sur le projet de décision du SEM, laquelle se limite à critiquer matériellement l’appréciation par cette autorité de la vraisemblance des motifs d’asile invoqués, qu’enfin, la motivation du prononcé querellé (cf. p. 3 à 6), amplement étoffée et suffisamment précise, a permis au recourant de comprendre clairement les raisons ayant amené l’autorité inférieure à lui refuser la qualité de réfugié et l’asile, comme le démontre notamment l’étendue de son mémoire de recours fort de 24 pages, qu’en résumé, A._______ a valablement eu l’occasion d’exposer ses motifs d’asile ainsi que l’ensemble des autres faits déterminants de la cause et s’est vu notifier une décision satisfaisant pleinement aux exigences légales et jurisprudentielles de motivation énoncées plus haut, qu’au regard de ce qui précède, le Tribunal juge infondés les griefs formels tirés de la violation du droit d’être entendu et, plus particulièrement de l’obligation de motiver, ainsi que de l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent, qu’il convient donc à ce stade de vérifier au fond si c’est – ou non – à juste titre que l’autorité inférieure a dénié à A._______ la qualité de réfugié et lui a refusé l’asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), -- 9 of 13 -D-3058/2023 Page 10 que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-àdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi; sur l’ensemble de ces questions, voir également ATAF 2012/5 consid. 2.2 et réf. cit.), qu’en l’espèce, c’est à bon droit que le SEM a considéré que le caractère stéréotypé et pauvre en détails concrets du récit de A._______ autorisait à conclure qu’il n’avait pas véritablement vécu les événements invoqués à l’appui de sa demande de protection, qu’en particulier le Tribunal juge peu crédibles sa narration des manifestations auxquelles il aurait participé et aurait aidé à organiser, qu’en effet, interrogé concrètement sur ces dernières, le prénommé est demeuré évasif, se limitant à quelques déclarations générales, et n’a pas apporté d’éléments susceptibles de confirmer une implication réelle de sa part dans le déroulement de ces rassemblements, qu’à titre illustratif, il n’a pas été en mesure de spécifier concrètement quand aurait été organisée la réunion de protestation contre l’interdiction d’accès des écoles aux filles (cf. pv d’audition sur les motifs d’asile, p. 8, rép. à la quest no 73: « Longtemps après la fermeture des écoles. ») qu’il n’a pas davantage été capable de livrer la date même approximative de l’intervention prétendue des Talibans dans son lycée postérieure à la manifestation (…) d’élèves revendiquant la réouverture des écoles pour les élèves de sexe féminin (cf. ibidem, rép. aux quest. nos 82 s.: « Quand a -- 10 of 13 -D-3058/2023 Page 11 eu lieu l’intervention des talibans? Après la manifestation. - Est-ce que vous rappelez de la date? Je ne me rappelle pas. »), que pareilles difficultés se concilient mal avec l’appartenance alléguée de l’intéressé au cercle des élèves intelligents qui auraient été à la pointe de la contestation contre les talibans en organisant et en participant aux manifestations en faveur de l’accès des filles à l’éducation, que le Tribunal fait pour le reste siens les considérants suffisamment explicites de la décision attaquée, détaillant les raisons pour lesquelles les motifs d’asile invoqués ne satisfont pas aux exigences légales de haute vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi, ni ne remplissent les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal confirme le refus par le SEM de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié et de lui accorder l’asile, mais aussi le (principe du) renvoi également décidé par cette autorité dans sa décision du 28 avril 2023 (art. 44 LAsi), aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, qu’en définitive, la décision querellée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, est rejeté en tous points, par l’office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d’écritures (art. 111a LAsi), que la demande d’assistance judiciaire partielle du 26 mai 2023 doit être rejetée, les conclusions du recours apparaissant d’emblée dénuées de chance de succès, pour les motifs déjà exposés plus en détail ci-dessus (art. 65 al. 1 PA), qu’ayant succombé, A._______ devrait normalement prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 -- 11 of 13 -D-3058/2023 Page 12 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’eu égard notamment à la minorité du prénommé, le Tribunal renonce exceptionnellement à leur perception (art. 6 let. b FITAF), que la demande de dispense du paiement de l’avance des frais de procédure devient pour le reste sans objet, (dispositif page suivante)

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D-3058/2023 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Il est exceptionnellement statué sans frais.

4.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, ainsi qu’au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Christian Dubois Expédition:

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