D-3070/2025
Regroupement familial (asile)
22. Mai 2026Deutsch13 min
Regroupement familial (asile); décision du SEM du ... Regroupement familial (asile); décision du SEM du 3 avril 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_reg');
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B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Cour IV D-3070/2025 A r r ê t d u 2 2 m a i 2 0 2 6 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Vincent Rittener, juge; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (…), Turquie, recourant, agissant en faveur de B._______, née le (…), Turquie, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile); décision du SEM du 3 avril 2025 / N (…).
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D-3070/2025 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 13 avril 2022 par A._______ (ciaprès: l’intéressé ou le recourant), les procès-verbaux des auditions des 22 avril (sur les données personnelles) ainsi que 16 août 2022 et 17 mai 2023 (auditions sur les motifs d’asile), la décision du 28 juin 2024, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié à l’intéressé et lui a accordé l’asile, la demande de regroupement familial, au sens de l’art. 51 al. 4 LAsi (RS 142.31), déposée le 30 octobre 2024, par l’intéressé, en faveur de sa « fiancée » B._______, les documents produits à l’appui de cette demande, à savoir les passeport et carte d’identité de B._______, une capture d’écran d’un versement fait à celle-ci, des photographies des intéressés prises entre 2014 et 2022, une photographie qui aurait été prise lors de leur mariage religieux, une facture d’électricité concernant un appartement, des captures d’écran d’appels vidéo entre les intéressés, un reçu d’une livraison de fleurs à B._______ ainsi que des captures d’écrans de conversations sur (…), la décision du 3 avril 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé l’autorisation d’entrée en Suisse à B._______ et rejeté la demande de regroupement familial déposée en sa faveur, le recours du 29 avril 2025, par lequel l’intéressé a conclu, principalement, à l’annulation de cette décision et à l’admission de sa requête de regroupement familial, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes de dispense du versement de l’avance de frais et d’assistance judiciaire totale dont il est assorti, le courrier du 18 février 2026, par lequel le recourant a produit des documents relatifs à des transferts d’argent ainsi que des photographies d’un séjour au C._______, -- 2 of 9 -D-3070/2025 Page 3 et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile, y compris en matière de regroupement familial, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l’intéressé, agissant en faveur de B._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à l'appui de sa demande de regroupement familial du 30 octobre 2024, l’intéressé a déclaré avoir formé un couple avec B._______ en Turquie depuis 2014 et célébré un mariage religieux en (…) à D._______, que dès 2020, B._______ aurait habité avec l’intéressé chez les parents de celui-ci, alors qu’en 2021, les intéressés auraient vécu ensemble dans l’appartement d’une amie jusqu’au départ de Turquie de A._______, que depuis son arrivée en Suisse, ce dernier aurait maintenu un contact quotidien avec son épouse et l’aurait soutenue financièrement, qu’ainsi, les intéressés formeraient un concubinat stable depuis presque quatre ans, alors que l’absence de ménage commun entre 2022 et 2024 serait due à la fuite définitive de l’intéressé, que dans la décision querellée, le SEM a pour l’essentiel retenu que le mariage de l’intéressé avec B._______ n’était pas attesté et que les intéressés n’avaient jamais vécu ensemble en Turquie, -- 3 of 9 -D-3070/2025 Page 4 qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que si les ayants droit définis à l'alinéa précité ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi), que l’art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui découlant d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), qu’il en découle que cette disposition ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers demeure applicable (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.2; 2015/29 consid. 4.2.1 et jurisp. cit.), que le cercle des bénéficiaires de l’art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive (cf. ATAF 2015/29 précité consid. 4.2.2 s.), que l’art. 51 al. 4 LAsi a pour finalité de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour d’autres motifs que la fuite ou des raisons impérieuses dans le pays d’origine (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1), que cette idée repose sur la présomption que les proches du réfugié, ayant vécu avec lui dans leur pays d'origine, ont souffert eux aussi de la persécution qui lui a valu la reconnaissance de la qualité de réfugié ou qu'ils ont risqué d'y être exposés, que l'octroi de l'asile familial n'est donc possible qu'aux conditions restrictives et cumulatives de l'art. 51 LAsi, qu'ainsi, il est nécessaire que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié à titre originaire, que sa séparation des personnes aspirant au regroupement familial ait eu lieu en raison de sa fuite de son pays d'origine, que les intéressés aient vécu en ménage commun avant celle-ci, qu’ils aient la volonté de poursuivre leur vie familiale, que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée puisse -- 4 of 9 -D-3070/2025 Page 5 raisonnablement être reconstituée, non pas par commodité, mais par nécessité, et, enfin, qu’aucune circonstance particulière ne s’oppose à l’octroi de l’asile familial (cf. ATAF 2017 VI/4 précité consid. 3.1 et 4.4.2; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. cit.; arrêts du Tribunal D–5470/2020 du 14 décembre 2020 et E–7639/2009 du 5 juillet 2010 consid. 2 et 4; MINH SON NGUYEN, in: Code annoté de droit des migrations, vol. IV: Loi sur l’asile, 2015, art. 51 LAsi, no 14 p. 406), que la personne sollicitant l’extension en sa faveur de la qualité de réfugié d’un membre de sa famille à titre dérivé a la charge de la preuve des conditions de naissance de son droit, à savoir les faits générateurs que sont son identité (art. 7 et 8 al. 1 let. a, b et d LAsi), dont la nationalité est une composante (art. 1a let. a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), ses liens de parenté avec le réfugié reconnu en Suisse à titre originaire, l’effectivité de leur relation, et s’agissant d’une demande déposée depuis l’étranger, de la condition tirée de leur séparation par la fuite (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 5.1 et jurisp. cit.), qu’en l’espèce, le recourant s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile à titre originaire, la première condition de l’art. 51 LAsi est remplie, qu’il reste à déterminer si l’intéressé et B._______ formaient une communauté familiale en Turquie, qu’en l’occurrence, c’est à juste titre que le SEM a considéré que le mariage entre l’intéressé et B._______ n’était pas établi et force est de constater qu’il n’est pas rendu vraisemblable que ceux-ci aient vécu ensemble en Turquie, qu’en effet, à son arrivée en Suisse, le recourant n’a pas mentionné qu’il était marié religieusement avec B._______, se déclarant célibataire et laissant vide la rubrique de l’identité d’un éventuel conjoint sur le formulaire des données personnelles (cf. pièce n° 1155023-5/2 du dossier N 765795), que l’explication donnée au stade du recours, selon laquelle cette contradiction, respectivement omission, était due aux conditions pénibles de son voyage, aux traumatismes vécus, à l’état d’incertitude permanent, à la douleur d’avoir dû quitter ses proches et au fait que le mariage religieux n’était pas reconnu par l’Etat turc n’emporte pas la conviction du Tribunal, -- 5 of 9 -D-3070/2025 Page 6 qu’en outre, la photographie produite à l’appui de la demande du (…), censée démontrer la réalité d’un mariage religieux (cf. annexe n°5) n’a aucune force probante, dans la mesure où elle pourrait avoir été prise dans d’autres circonstances, que par ailleurs, la relation telle que décrite par le recourant avec B._______, antérieurement à sa fuite de Turquie ne saurait être assimilée à une communauté conjugale, qu’ainsi, même si leur fréquentation depuis 2014 devait s’avérer plausible, il y a lieu de constater que le recourant ne rend pas vraisemblable avoir vécu avec la prénommée, qu’en effet, selon ses déclarations, A._______ est né à E._______, où il a toujours vécu, hormis des allers-retours pour le travail et l’université (cf. procès-verbal d’audition [p.-v.] du 16 août 2022, réponse à la question 4), qu’après une année universitaire suivie en ligne en 2020, il aurait étudié deux semaines à l’Université de F._______ en 2021, puis aurait travaillé dans un (…) à G._______ pendant un mois dès décembre 2021 (cf. p.-v. du 16 août 2022, réponses aux questions 4 et 19 à 21), qu’en janvier 2022, il serait retourné vivre à E._______, où il aurait résidé chez des oncles maternels jusqu’à son départ de Turquie trois mois plus tard (cf. p.-v. du 16 août 2022, réponses aux questions 22 à 26), que durant leurs études à F._______, A._______ aurait résidé chez des amis durant les deux semaines passées dans cette ville, alors que B._______ se serait installée depuis 2021 dans une cité universitaire, quand bien même ils étudiaient dans la même université (cf. p.-v. du
Erwägungen
16.
août 2022, réponse aux questions 13 et 55), que B._______ serait restée pour ses études à F._______ jusqu’en juin 2022, date à laquelle elle serait retournée vivre chez ses parents à E._______ (cf. p.-v. du 16 août 2022, réponse à la question 37) que les déclarations nouvellement avancées par l’intéressé à l’appui de sa demande de regroupement familial, selon lesquelles il vivait avec sa compagne dans l’appartement d’une amie jusqu’à sa fuite et que le fait que sa compagne avait officiellement déclaré résider dans une cité universitaire n’était qu’une façade (cf. demande du 30 octobre 2024, p. 2), ne sauraient -- 6 of 9 -D-3070/2025 Page 7 convaincre, le recourant ayant expressément déclaré, lors de la procédure d’asile, que suite à son retour de G._______ il dormait chez des membres de sa famille de peur d’être arrêté (cf. p.-v. du 16 août 2022, réponse à la question 23), que, comme déjà indiqué, l’asile familial accordé selon l’art. 51 al. 4 LAsi n’est prévu de manière générale que pour la reconstitution de communautés existant déjà au moment du départ du pays, qu’il n’est certes pas exclu que le regroupement familial puisse être admis lorsque des concubins, avec un projet de vie établi, ne faisaient pas ménage commun, pour des raisons contraignantes, au moment où ils ont été séparés par la fuite (cf. arrêt du Tribunal E–3038/2019 du 11 juillet 2019, p. 5), qu’en l’occurrence, de telles circonstances ne peuvent, au vu de ce qui précède, être retenues, les intéressés n’ayant pas valablement démontré ni avoir célébré un mariage religieux, ni avoir un projet de vie commune, au moment de leur séparation, qu’en définitive, l’exigence de l’existence d’une communauté familiale dans le pays d’origine, préalable à la séparation par la fuite, comme condition à l’octroi de l’asile familial, lorsque l’un des conjoints réside encore à l’étranger, n'est manifestement pas remplie, que cela étant, les documents produits, à savoir les photographies, les messages, les factures et versements effectués ainsi que les moyens de preuve en relation avec un séjour commun au C._______ en (…) 2025 ne sont pas en mesure de contrebalancer cette appréciation, que, partant, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d’asile familial et refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à B._______, que le recours doit donc être rejeté et la décision querellée confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 7 of 9 -D-3070/2025 Page 8 que dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, la demande de dispense du versement d’une avance de frais est sans objet, que la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec et que, partant, une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’est pas remplie, que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
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D-3070/2025 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition:
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