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Entscheid

D-3070/2025

Regroupement familial (asile)

22. Mai 2026Deutsch13 min

Regroupement familial (asile); décision du SEM du ... Regroupement familial (asile); décision du SEM du 3 avril 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

16.

août 2022, réponse aux questions 13 et 55), que B._______ serait restée pour ses études à F._______ jusqu’en juin 2022, date à laquelle elle serait retournée vivre chez ses parents à E._______ (cf. p.-v. du 16 août 2022, réponse à la question 37) que les déclarations nouvellement avancées par l’intéressé à l’appui de sa demande de regroupement familial, selon lesquelles il vivait avec sa compagne dans l’appartement d’une amie jusqu’à sa fuite et que le fait que sa compagne avait officiellement déclaré résider dans une cité universitaire n’était qu’une façade (cf. demande du 30 octobre 2024, p. 2), ne sauraient -- 6 of 9 -D-3070/2025 Page 7 convaincre, le recourant ayant expressément déclaré, lors de la procédure d’asile, que suite à son retour de G._______ il dormait chez des membres de sa famille de peur d’être arrêté (cf. p.-v. du 16 août 2022, réponse à la question 23), que, comme déjà indiqué, l’asile familial accordé selon l’art. 51 al. 4 LAsi n’est prévu de manière générale que pour la reconstitution de communautés existant déjà au moment du départ du pays, qu’il n’est certes pas exclu que le regroupement familial puisse être admis lorsque des concubins, avec un projet de vie établi, ne faisaient pas ménage commun, pour des raisons contraignantes, au moment où ils ont été séparés par la fuite (cf. arrêt du Tribunal E–3038/2019 du 11 juillet 2019, p. 5), qu’en l’occurrence, de telles circonstances ne peuvent, au vu de ce qui précède, être retenues, les intéressés n’ayant pas valablement démontré ni avoir célébré un mariage religieux, ni avoir un projet de vie commune, au moment de leur séparation, qu’en définitive, l’exigence de l’existence d’une communauté familiale dans le pays d’origine, préalable à la séparation par la fuite, comme condition à l’octroi de l’asile familial, lorsque l’un des conjoints réside encore à l’étranger, n'est manifestement pas remplie, que cela étant, les documents produits, à savoir les photographies, les messages, les factures et versements effectués ainsi que les moyens de preuve en relation avec un séjour commun au C._______ en (…) 2025 ne sont pas en mesure de contrebalancer cette appréciation, que, partant, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d’asile familial et refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à B._______, que le recours doit donc être rejeté et la décision querellée confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 7 of 9 -D-3070/2025 Page 8 que dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, la demande de dispense du versement d’une avance de frais est sans objet, que la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec et que, partant, une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’est pas remplie, que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-3070/2025 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition:

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