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Entscheid

D-310/2013

Asile et renvoi

13. September 2013Deutsch19 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 19 décembre ... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 19 décembre 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

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Erwägungen

10.

décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.); qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et 83 al. 3 LEtr), que s'agissant de la relation du recourant avec une ressortissante (…) et leur enfant prétendument commun, les conditions pour invoquer l'art. 8 CEDH (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, ATF 130 II 281 consid. 3.1) ne sont pas réunies, en l'absence d'un droit de présence assuré en Suisse des personnes concernées (les réfugiés admis provisoirement ne disposent pas d'un tel droit en Suisse au sens de l'art. 8 CEDH, cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.137/2002 du 25 mars 2002 consid. 2.2,2P.57/2002 du

7 mai 2002 consid. 2.4), ou d'éléments particuliers induisant une violation de cette disposition en cas de renvoi d'un membre d'une famille (cf. à ce propos ATAF 2012/4 consid. 4.4); qu'en particulier, aucune démarche concrète en vue d'une reconnaissance de paternité ou d'un mariage n'a pour l'heure été portée à la connaissance du Tribunal, que cela étant, rien n'empêchera l'intéressé d'entamer une procédure en vue d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse, depuis son pays d'origine, auprès des autorités compétentes, afin de rejoindre sa famille en Suisse, si les conditions requises sont réunies, qu'il n'est pas non plus inenvisageable en principe que la famille retourne ensemble au Nigéria, -- 7 of 10 -D-310/2013 Page 8 que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible, que malgré l'augmentation, ces dernières années, des violences interconfessionnelles entre chrétiens et musulmans, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il est jeune; que rien n'indique qu'en cas de retour dans son pays, il serait exposé à une mise en danger concrète de sa vie, faute de pouvoir subvenir à ses besoins, dès lors que le récit présenté, jugé invraisemblable (cf. supra), apparaît largement inconsistant tant en ce qui concerne son vécu sur place, que sur le réseau familial ou social encore présent dans son pays, ainsi que sur les conditions de son voyage en Suisse, qu'il n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers, susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, que les autorités d'asile peuvent en outre exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal D-8691/2010 du 17 janvier 2011 p. 6), que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), -- 8 of 10 -D-310/2013 Page 9 que cet arrêt rend la demande d'exemption d'une avance de frais sans objet, que les conclusions de l'intéressé étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA), que le recourant succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

7 mai 2002 consid. 2.4), ou d'éléments particuliers induisant une violation de cette disposition en cas de renvoi d'un membre d'une famille (cf. à ce propos ATAF 2012/4 consid. 4.4); qu'en particulier, aucune démarche concrète en vue d'une reconnaissance de paternité ou d'un mariage n'a pour l'heure été portée à la connaissance du Tribunal, que cela étant, rien n'empêchera l'intéressé d'entamer une procédure en vue d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse, depuis son pays d'origine, auprès des autorités compétentes, afin de rejoindre sa famille en Suisse, si les conditions requises sont réunies, qu'il n'est pas non plus inenvisageable en principe que la famille retourne ensemble au Nigéria, -- 7 of 10 -D-310/2013 Page 8 que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible, que malgré l'augmentation, ces dernières années, des violences interconfessionnelles entre chrétiens et musulmans, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il est jeune; que rien n'indique qu'en cas de retour dans son pays, il serait exposé à une mise en danger concrète de sa vie, faute de pouvoir subvenir à ses besoins, dès lors que le récit présenté, jugé invraisemblable (cf. supra), apparaît largement inconsistant tant en ce qui concerne son vécu sur place, que sur le réseau familial ou social encore présent dans son pays, ainsi que sur les conditions de son voyage en Suisse, qu'il n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers, susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, que les autorités d'asile peuvent en outre exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal D-8691/2010 du 17 janvier 2011 p. 6), que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), -- 8 of 10 -D-310/2013 Page 9 que cet arrêt rend la demande d'exemption d'une avance de frais sans objet, que les conclusions de l'intéressé étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA), que le recourant succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-310/2013 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.

3.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition:

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