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Entscheid

D-3101/2010

Asile et renvoi

25. Februar 2011Deutsch21 min

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 mars 201... Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 mars 2010 Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

30.

mars 2010, que l'intéressé ne prétend pas avoir été exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi avant son départ de Syrie, que ce soit pour ses opinions politiques, en raison de son origine ajanib, ou d'autres motifs

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D-3101/2010 Page 5 visés par la disposition précitée, de sorte qu'il faut examiner s'il peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future, que s'il avait effectivement participé à une fête commémorative des événements de Qamishli au cimetière de Derek, le 12 mars 2008, il n'aurait pas seulement fait l'objet d'un simple contrôle d'identité de la part d'agents des services de renseignements, de la sécurité politique ou de la police, tous présents sur place selon ses dires (cf. pv aud. du 9 mars 2009 p. 4), mais aurait été appréhendé, qu'en effet, à partir de 2008, les arrestations d'activistes et militants kurdes se sont multipliées sous le simple prétexte parfois de participer à un événement culturel ou de porter l'habit traditionnel kurde, que le fait même d'assister à un rassemblement, une manifestation ou à un meeting de protestation est sévèrement sanctionné, que les organisateurs de tels événements sont souvent lourdement condamnés pour "appartenance à une organisation secrète oeuvrant pour la sécession d'une partie de la Syrie", que, de leur côté, les parents des personnes recherchées sont pris en otage, une pratique courante dans ce pays (cf.: Alkarama: Syrie, L’état d’urgence permanent: un environnement propice à la torture, Rapport présenté au Comité contre la torture dans le cadre de l’examen du rapport initial de la Syrie, 9 avril 2010, p. 14 ss), que dès lors, le Tribunal ne saurait tenir pour vraisemblable la participation de l'intéressé à la fête précitée et les conséquences qui en auraient prétendument découlé, à savoir les descentes de police au domicile familial dans le contexte décrit ainsi que les recherches à son encontre, que l'invraisemblance des motifs d'asile allégués est confirmée par les résultats de l'enquête menée par l'entremise de l'Ambassade de Suisse en Syrie, lesquels indiquent notamment que le recourant n'est pas recherché par les autorités syriennes, que le Tribunal n'a pas d'élément tangible et sérieux permettant de retenir la thèse selon cette information ne serait pas fiable, étant précisé que les renseignements ont été obtenus par une personne de confiance de la représentation suisse en Syrie et non pas à la suite de contacts entre les -- 5 of 10 -D-3101/2010 Page 6 autorités suisses et syriennes, comme l'affirme à tort l'intéressé dans son recours, qu'en définitive, le recourant n'a pas rendu crédible une crainte fondée de persécution au moment de son départ de Syrie, qu'il a, par ailleurs, invoqué des motifs subjectifs postérieurs à ce départ, au sens de l'art. 54 LAsi, affirmant avoir exercé des activités politiques en Suisse en faveur de la cause kurde, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p.

376.

s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352; JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p.

141.

s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; MIHN SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss), que le législateur a toutefois exclu que des motifs subjectifs postérieurs puissent conduire à l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non, que, de plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et

8 p. 66 ss); qu'enfin, celui qui invoque des motifs subjectifs postérieurs doit en règle général en rapporter la preuve (STÖCKLI, op. cit., p. 568, ch. 11.148), qu'en l'espèce, l'intéressé milite pour la cause kurde au sein du PYD depuis 2009, qu'il ne ressort toutefois ni de ses allégués ni des moyens de preuve produits que ce militantisme serait connu des autorités syriennes, -- 6 of 10 -D-3101/2010 Page 7 qu'en outre, dites activités ont consisté en la simple participation à des rassemblements pacifiques en Suisse, devant l'Ambassade des Etats-Unis à Berne, le Palais de Nations à Genève, et enfin à Lausanne, que le fait, pour le recourant, de s'y être tenu derrière des drapeaux ou des affiches n'implique pas celui d'avoir été reconnu par les autorités de son pays d'origine et d'être considéré comme un opposant susceptible d'être arrêté à son retour, l'intéressé ne s'y distinguant pas par son comportement de la masse des manifestants (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1318/2007 du 25 mars 2010 consid. 4.2, D-7782/2008 du 9 septembre 2010 consid. 5.4, D-5610/2007 du 26 août 2010 consid. 5.3.1, D-5471/2006 du 29 septembre 2009 consid. 5.3.1), ce d'autant moins que l'intéressé ne présentait aucun profil politique au moment de son départ de Syrie, que les quatre photographies déposées à l'appui du recours ne sauraient donc se révéler déterminantes dans le cas d'espèce, que les deux documents de 2009 et 2010 émanant de partis kurdes de suisse ne sont pas non plus décisifs, dès lors qu'ils ne concernent pas directement l'intéressé, qu'en définitive, le recours, à défaut de contenir tout argument ou pièce susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n°21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEtr, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), -- 7 of 10 -D-3101/2010 Page 8 que l'intéressé n'ayant pas rendu crédible une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement), qu'au demeurant, sans profil politique susceptible de l'exposer particulièrement, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n°4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n°6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n°10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n°17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n°16 consid. 6a p. 121 s. et JICRA 1996 n°18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu des considérations qui précèdent, que n'ayant notamment pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile ni allégué des activités politiques notoires contre le gouvernement syrien à l'étranger, le recourant - sans profil politique particulier - n'entre pas dans la catégorie des dissidents politiques auxquels pourraient s'en prendre les autorités en cas de retour (cf. Syrie, Mise à jour: développements actuels, rapport de l'OSAR, Berne, 20 août 2008, p.18; Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Syrie: Information sur l'attitude du gouvernement à l'égard des citoyens qui ont présenté une demande d'asile, et le traitement qui leur est réservé [...], 1er mai 2008), que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que la Syrie ne connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants -- 8 of 10 -D-3101/2010 Page 9 provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant - qui n'a pas allégué de problème de santé - pour des motifs qui lui seraient propres, que l'intéressé est jeune, célibataire sans charge de famille et, bien que cela ne soit pas déterminant dans le cas d'espèce, possède un réseau familial - dense - et social (notamment de par ses activités déployées dans le secteur de l'agriculture) dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

8 p. 66 ss); qu'enfin, celui qui invoque des motifs subjectifs postérieurs doit en règle général en rapporter la preuve (STÖCKLI, op. cit., p. 568, ch. 11.148), qu'en l'espèce, l'intéressé milite pour la cause kurde au sein du PYD depuis 2009, qu'il ne ressort toutefois ni de ses allégués ni des moyens de preuve produits que ce militantisme serait connu des autorités syriennes, -- 6 of 10 -D-3101/2010 Page 7 qu'en outre, dites activités ont consisté en la simple participation à des rassemblements pacifiques en Suisse, devant l'Ambassade des Etats-Unis à Berne, le Palais de Nations à Genève, et enfin à Lausanne, que le fait, pour le recourant, de s'y être tenu derrière des drapeaux ou des affiches n'implique pas celui d'avoir été reconnu par les autorités de son pays d'origine et d'être considéré comme un opposant susceptible d'être arrêté à son retour, l'intéressé ne s'y distinguant pas par son comportement de la masse des manifestants (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1318/2007 du 25 mars 2010 consid. 4.2, D-7782/2008 du 9 septembre 2010 consid. 5.4, D-5610/2007 du 26 août 2010 consid. 5.3.1, D-5471/2006 du 29 septembre 2009 consid. 5.3.1), ce d'autant moins que l'intéressé ne présentait aucun profil politique au moment de son départ de Syrie, que les quatre photographies déposées à l'appui du recours ne sauraient donc se révéler déterminantes dans le cas d'espèce, que les deux documents de 2009 et 2010 émanant de partis kurdes de suisse ne sont pas non plus décisifs, dès lors qu'ils ne concernent pas directement l'intéressé, qu'en définitive, le recours, à défaut de contenir tout argument ou pièce susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n°21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEtr, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), -- 7 of 10 -D-3101/2010 Page 8 que l'intéressé n'ayant pas rendu crédible une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement), qu'au demeurant, sans profil politique susceptible de l'exposer particulièrement, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n°4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n°6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n°10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n°17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n°16 consid. 6a p. 121 s. et JICRA 1996 n°18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu des considérations qui précèdent, que n'ayant notamment pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile ni allégué des activités politiques notoires contre le gouvernement syrien à l'étranger, le recourant - sans profil politique particulier - n'entre pas dans la catégorie des dissidents politiques auxquels pourraient s'en prendre les autorités en cas de retour (cf. Syrie, Mise à jour: développements actuels, rapport de l'OSAR, Berne, 20 août 2008, p.18; Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Syrie: Information sur l'attitude du gouvernement à l'égard des citoyens qui ont présenté une demande d'asile, et le traitement qui leur est réservé [...], 1er mai 2008), que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que la Syrie ne connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants -- 8 of 10 -D-3101/2010 Page 9 provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant - qui n'a pas allégué de problème de santé - pour des motifs qui lui seraient propres, que l'intéressé est jeune, célibataire sans charge de famille et, bien que cela ne soit pas déterminant dans le cas d'espèce, possède un réseau familial - dense - et social (notamment de par ses activités déployées dans le secteur de l'agriculture) dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-3101/2010 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais déjà versée.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Jean-Daniel Thomas Expédition:

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