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Entscheid

D-3103/2012

Regroupement familial (asile)

10. Januar 2013Deutsch12 min

Regroupement familial (asile); décision de l'ODM d... Regroupement familial (asile); décision de l'ODM du 9 mai 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:28:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:28:tt_reg');

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Erwägungen

14.

mai 2009, Q. 156 p. 14), que, malgré les divers courriers échangés entre l'ODM et la mandataire de la recourante, aucun élément ne démontre que l'intéressée et son enfant ont été séparés par la fuite de celle-ci, que certes, dans son recours, A._______ fait valoir qu'au moment de fuir, elle a été contrainte de confier son fils à ses grands-parents paternels qui -- 5 of 8 -D-3103/2012 Page 6 vivaient à une centaine de mètres de chez elle; que ces allégations se limitent toutefois à de simples affirmations, qu'aucun élément au dossier ne soutient, que cela étant, malgré les liens affectifs que l'intéressée pourrait avoir tissé avec son fils resté au pays, l'existence d'un ménage commun effectif avec celui-ci, qui aurait été rompu en raison de sa fuite, n'est pas établie, qu'indépendamment de la question de savoir si le certificat de baptême de son fils, transmis uniquement sous forme de copie, est authentique, ce document n'est pas de nature à démontrer la réalité des allégations de la recourante relatives au ménage commun avec son fils, raison pour laquelle il n'a, sous cet angle, aucune valeur probante, que, dès lors, les arguments invoqués ne sont pas de nature à justifier le regroupement familial relevant du droit d'asile, lequel vise – comme déjà indiqué – à reconstituer une communauté préexistante et non à en créer une nouvelle, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, qu'au demeurant, la recourante peut, si elle s'estime fondée à le faire, déposer une demande auprès des autorités cantonales de police des étrangers compétentes, afin que celles-ci se prononcent sur l'existence d'un droit de B._______ de rejoindre leur mère en Suisse sur la base de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101); que le Tribunal s'abstient formellement, en tout état de cause, de préjuger de l'issue d'une telle procédure (cf. JICRA 2002 n° 6 p. 43 ss), que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les conditions requises pour l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) ne sont pas réalisées en l'espèce; qu'il convient dès lors de rejeter la demande faite à ce sujet, -- 6 of 8 -D-3103/2012 Page 7 que, vue l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-3103/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori Expédition:

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