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Entscheid

D-3121/2013

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

4. Juni 2013Deutsch17 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 23 mai 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

5.7

p. 90 ss), qu'en l'espèce, lors des auditions, l'intéressé a déclaré, en substance, n'avoir jamais exercé d'activités politiques ni rencontré le moindre problème avec les autorités de son pays d'origine; qu'il aurait entretenu une relation durable avec la fille de l'imam et chef de son village; que la famille de celle-ci n'aurait pas vu cette relation d'un bon œil, raison pour laquelle elle l'aurait menacé de mort, respectivement de lapidation; que la jeune fille serait tombée enceinte et serait décédée le (…) 2012, après son accouchement; que le même jour, alors que A._______ se trouvait aux champs, plusieurs membres de la famille de son amie se seraient rendus à son domicile dans le but de le tuer; qu'averti de ce fait par le fils de sa sœur, il aurait immédiatement quitté son pays d'origine, que, cependant, les motifs allégués se limitent à de simples affirmations du recourant qui ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayés par un quelconque commencement de preuve, que, par ailleurs, prises dans leur ensemble, les déclarations de l'intéressé sont stéréotypées, divergentes et manquent à l'évidence de substance, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que le recourant n'a pas été constant dans les propos qu'il a tenus au sujet de son amie, déclarant tantôt l'avoir connue à l'école alors qu'elle avait 15 ans, tantôt avoir fait sa connaissance alors qu'elle était âgée de 17 ans et ne plus se souvenir à -- 5 of 9 -D-3121/2013 Page 6 quelle occasion, ou encore l'avoir fréquentée tantôt deux ans, tantôt cinq ans, qu'à l'évidence, s'il avait véritablement entretenu une telle relation amoureuse, ses propos y relatifs n'auraient pas, sur des faits aussi marquants, comporté de telles divergences, que par ailleurs, il est resté très évasif quant aux raisons pour lesquelles la famille de son amie était hostile à son égard, admettant même ne pas savoir exactement pour quels motifs celle-ci aurait été contre sa relation amoureuse (cf. audition du 12 février 2013 ch. 7.02 p. 10), qu'il n'a pas été plus convaincant lorsqu'il a été invité à expliquer les raisons pour lesquelles il n'avait pas dénoncé les auteurs des menaces dont il aurait fait l'objet aux autorités de son pays d'origine, ou encore les motifs pour lesquels il n'avait pas quitté plus tôt son pays, alors que les menaces de lapidation à son encontre auraient débuté en février 2012 déjà, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée (cf. consid. I/2 de la décision du 23 mai 2013), le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que partant, les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences de l'art. 7 LAsi requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique également pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir soit la qualité de réfugié du recourant, soit pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss); que la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifie pas, qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile; que sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision du 23 mai 2013 confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour -- 6 of 9 -D-3121/2013 Page 7 ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'en l'espèce, le recours introduit contre la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile étant écarté, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réf., RS 0.142.30); qu'au vu de l'invraisemblance de son récit, telle que démontrée ci-avant, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8); qu'il en découle que l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art.

83 al. 3 LEtr), est licite, que s'agissant de la question de l'exigibilité de cette mesure, il convient tout d'abord de relever que la Guinée-Bissau ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres; que ce dernier est jeune, célibataire, sans charge de famille, et a suivi neuf ans d'école; qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays; qu'au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, -- 7 of 9 -D-3121/2013 Page 8 que, par conséquent, l'exécution du renvoi de l'intéressé en Guinée-Bissau, qui n'est pas de nature à le mettre concrètement en danger, est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté et la décision entreprise également confirmée sur ce point, que s’avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

83 al. 3 LEtr), est licite, que s'agissant de la question de l'exigibilité de cette mesure, il convient tout d'abord de relever que la Guinée-Bissau ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres; que ce dernier est jeune, célibataire, sans charge de famille, et a suivi neuf ans d'école; qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays; qu'au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, -- 7 of 9 -D-3121/2013 Page 8 que, par conséquent, l'exécution du renvoi de l'intéressé en Guinée-Bissau, qui n'est pas de nature à le mettre concrètement en danger, est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté et la décision entreprise également confirmée sur ce point, que s’avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-3121/2013 Page 9 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente Le juge unique: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition:

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