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Entscheid

D-3126/2013

Asile (sans renvoi)

27. Juni 2013Deutsch9 min

Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 30 avril... Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 30 avril 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_reg');

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Erwägungen

31.

mai 2013 p. 5 s.), et de manière erronée, s'agissant de sa date (cf. supra), qu'une évocation aussi tardive de cet événement laisse d'emblée planer de sérieux doutes sur les activités politiques oppositionnelles alléguées de l'intéressé pour l'ELF-RC puis l'EPP,

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D-3126/2013 Page 4 qu'en date du 1er janvier 2010, l'EPP a par ailleurs fusionné avec l'EDP (Eritrean Democratic Party) et l'EPM (Eritrean People's Movement), pour donner naissance à l'EPDP (Eritrean People's Democratic Party), que cette fusion, essentielle pour les quatre organisations précitées, n'a jamais été signalée par l'intéressé, ni en procédure de première instance, ni même au stade du recours, qu'un tel silence est d'autant plus surprenant que la carte prétendument délivrée par l'EPP (cf. p. 2 supra) contient un sceau de l'EPDP, que A._______ n'a du reste pas expliqué comment cette carte, présentée à l'audition sur les motifs d'asile du 13 février 2012 (cf. pv p. 9, rép. à la quest. no 106), aurait pu encore avoir été émise par l'EPP, en date du 3 août 2010, dès lors que ce mouvement avait été intégré sept mois plus tôt dans l'EPDP (cf. supra), qu'au surplus, le prénommé a affirmé être de langue maternelle tigrinya et ne disposer que de faibles connaissances d'arabe (cf. mémoire du 31 mai 2013, p. 9: "Er spricht […] nur ein wenig Arabisch."), que, dans ces circonstances, le Tribunal comprend mal pourquoi il a toujours désigné l'ELF-RC sous son appellation arabe ("Jebeha" ou "Jebha") au lieu de se référer à la dénomination en langue tigrinya de ce mouvement, que A._______ a de surcroît reconnu avoir obtenu sa carte d'identité auprès de la Représentation d'Erythrée à Khartoum, au mois de (…) 2011 (voir à ce propos ses déclarations faites en audition sommaire; cf. pv, p. 7: "Stimmt, ich erhielt sie nicht im 1992/G._______, sondern im (…) 2011, auf der ERI-Botschaft in Khartoum."), qu'au vu de ces éléments d'invraisemblance, les activités du prénommé pour l'opposition érythréenne, telles qu'il les a relatées, ne sont pas crédibles, que, dans ces conditions, il n'apparaît pas hautement probable que le recourant soit exposé en Erythrée à des persécutions selon l'art. 3 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) ou à d'autres traitements contraires au droit international, plus particulièrement sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et -- 4 of 6 -D-3126/2013 Page 5 de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'enfin, aucune exception à la règle générale du renvoi n'apparaît réalisée en l'espèce (voir p. ex. à ce sujet l'art. 32 de l’ordonnance 1 du

11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'au regard de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a dénié la qualité de réfugié aux recourants, leur a refusé l'asile, et a ordonné leur renvoi, que la décision querellée doit dès lors être confirmée et le recours rejeté sur ces trois points, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), vu son caractère manifestement infondé, que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'au regard de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a dénié la qualité de réfugié aux recourants, leur a refusé l'asile, et a ordonné leur renvoi, que la décision querellée doit dès lors être confirmée et le recours rejeté sur ces trois points, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), vu son caractère manifestement infondé, que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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D-3126/2013 Page 6 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont supportés par A._______. Ils sont compensés avec son avance versée le

12 juin 2013.

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, ainsi qu'à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Christian Dubois Expédition:

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