Lexipedia

Entscheid

D-3134/2018

Exécution du renvoi

25. Juli 2018Deutsch16 min

Exécution du renvoi; décision du SEM du 25 avril 2... Exécution du renvoi; décision du SEM du 25 avril 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

17.

août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en Erythrée en concluant que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 17), qu’à cet égard, il est également relevé que l’Erythrée a récemment signé avec l’Ethiopie une déclaration confirmant la fin de la guerre (cf. article paru sur le site Internet du quotidien Le Temps, le 9 juillet 2018, intitulé L’Erythrée et l’Ethiopie déclarent ne plus être en guerre, accessible à -- 7 of 10 -D-3134/2018 Page 8 < https://www.letemps.ch/monde/lerythree-lethiopie-declarent-ne-plusguerre >, consulté le 23 juillet 2018), que dans son arrêt de référence précité, relevant notamment que les conditions de vie en Erythrée se sont améliorées dans certains domaines durant les dernières années, comme l’accès aux soins médicaux, à la nourriture, l’eau potable et la formation, le Tribunal a toutefois retenu que le caractère exigible de l’exécution du renvoi doit être analysé en tenant compte des circonstances particulières de chaque cas d’espèce (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, not. consid. 17.2), qu’en l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants pour des motifs qui leur sont propres, qu’en effet, les intéressés sont jeunes au bénéfice d’une expérience professionnelle, ou à tout le moins d'une formation, et n'ont pas allégué de problème de santé particulier, que ce soit pour eux-mêmes ou leur enfant, que dès lors tout porte à croire qu’en particulier A._______ sera en mesure d’assurer l’entretien de son épouse et de son enfant, qu’au besoin, les recourants pourront également compter sur un vaste réseau familial dans leur pays, qui pourra leur venir en aide à leur retour, ainsi que l’a, à juste titre, relevé le SEM, qu’en effet, A._______ a indiqué que ses parents travaillent tous deux dans le domaine (…) (cf. pièce A32/27 Q39 à Q42, p.5) et que plusieurs de ses frères et sœurs séjournaient toujours en Erythrée (cf. pièce A32/27 Q36 et Q46, p. 5), que contrairement aux assertions des intéressés, il ressort des propos tenus par le prénommé au cours de son audition sur les motifs que ses parents parviennent à subvenir aux besoins de leurs familles respectives, malgré les nombreux enfants à charge du père de l’intéressé (cf. pièce A32/27 Q42, p.5), que pour sa part B._______ a notamment expliqué avoir, en Erythrée, deux frères qui travaillent dans (…) (cf. pièce A33/24 Q77, p. 8), qu’en outre, rien n’indique que l’exécution du renvoi des recourants dans leur pays d’origine avec leur fille soit contraire à l’intérêt supérieur de -- 8 of 10 -D-3134/2018 Page 9 cette dernière, protégé par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), qu’âgée de (…), C._______ est encore très proche de ses parents, de sorte qu’elle sera en mesure de s’adapter sans difficultés insurmontables à un nouvel environnement de vie, dans son pays d’origine, qu’enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas possible (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant aux recourants d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

-- 9 of 10 --

D-3134/2018 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le (…) 2018.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition:

-- 10 of 10 --