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Entscheid

D-3147/2013

Asile (non-entrée en matière / nouvelle procédure d'asile en Suisse) et renvoi

13. Juni 2013Deutsch22 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision... Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 24 mai 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

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Erwägungen

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.); que tel n'est pas le cas en l'espèce, pour les même raisons que celles exposées ci-avant, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), qu'en outre, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres; qu'il est (…) et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir (…) d'une expérience professionnelle, qu'il dispose d'un réseau familial sur place et qu'il a dû se créer un réseau social, voire professionnel, qu'il pourra, le cas échéant, -- 7 of 10 -D-3147/2013 Page 8 réactiver, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, nonobstant son absence de plusieurs années, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que le recourant a certes invoqué des problèmes de santé, qu'il n'apparaît cependant pas que ceux-ci, tels qu'ils ressortent des rapports médicaux versés au dossier, soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119); qu'en particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi en Turquie, ou qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays, que selon le rapport médical du 15 mai 2013, le traitement de (…) dont souffrait le recourant est terminé depuis le mois de décembre 2012, que selon le rapport médical le plus récent, soit celui du 29 mai 2013, son traitement actuel est réduit à (…); que le rapport du 8 mai 2013 prévoyait en outre (…), qu'à toutes fins utiles, s'agissant du financement des traitements et des contrôles dont l'intéressé aurait, le cas échéant, besoin, il sied de préciser que le système de sécurité sociale turc a été totalement réformé en 2008; que comme mesure principale, la nouvelle législation – entrée en vigueur à la fin 2010 – a instauré une assurance maladie universelle et étendu la couverture sociale à tous les citoyens de l'Etat turc, afin de remédier à la fragmentation du système de santé; que l'accès aux soins et aux médicaments est garanti de manière gratuite, en majeure partie, pour les personnes qui n'auraient pas de ressources suffisantes (cf. arrêt du Tribunal D-5226/2010 du 22 février 2013 consid. 8.3.6.5 et réf. cit.), qu'au surplus, l'intéressé a la possibilité, le cas échant, de se créer une réserve de médicaments et de solliciter une aide médicale au retour -- 8 of 10 -D-3147/2013 Page 9 (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr), qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.); que l'intéressé est en possession d'une carte d'identité et il lui incombe, le cas échéant, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes démarches utiles à l'obtention de tout autre document qui lui serait encore nécessaire pour retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en tout état de cause, il lui appartient, s'il n'entend pas retourner en Turquie, mais au contraire aller vivre auprès de (…) en D._______, de s'adresser avec diligence aux autorités (…), afin de se faire délivrer les autorisations lui permettant d'entrer et de séjourner légalement et régulièrement sur leur territoire; que rien ne s'oppose toutefois à ce que de telles démarches soient effectuées, le cas échéant, depuis son pays d'origine, que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause et compte tenu du caractère téméraire du recours, il y a lieu de mettre des frais de procédure majorés à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 9 of 10 -D-3147/2013 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.); que tel n'est pas le cas en l'espèce, pour les même raisons que celles exposées ci-avant, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), qu'en outre, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres; qu'il est (…) et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir (…) d'une expérience professionnelle, qu'il dispose d'un réseau familial sur place et qu'il a dû se créer un réseau social, voire professionnel, qu'il pourra, le cas échéant, -- 7 of 10 -D-3147/2013 Page 8 réactiver, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, nonobstant son absence de plusieurs années, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que le recourant a certes invoqué des problèmes de santé, qu'il n'apparaît cependant pas que ceux-ci, tels qu'ils ressortent des rapports médicaux versés au dossier, soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119); qu'en particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi en Turquie, ou qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays, que selon le rapport médical du 15 mai 2013, le traitement de (…) dont souffrait le recourant est terminé depuis le mois de décembre 2012, que selon le rapport médical le plus récent, soit celui du 29 mai 2013, son traitement actuel est réduit à (…); que le rapport du 8 mai 2013 prévoyait en outre (…), qu'à toutes fins utiles, s'agissant du financement des traitements et des contrôles dont l'intéressé aurait, le cas échéant, besoin, il sied de préciser que le système de sécurité sociale turc a été totalement réformé en 2008; que comme mesure principale, la nouvelle législation – entrée en vigueur à la fin 2010 – a instauré une assurance maladie universelle et étendu la couverture sociale à tous les citoyens de l'Etat turc, afin de remédier à la fragmentation du système de santé; que l'accès aux soins et aux médicaments est garanti de manière gratuite, en majeure partie, pour les personnes qui n'auraient pas de ressources suffisantes (cf. arrêt du Tribunal D-5226/2010 du 22 février 2013 consid. 8.3.6.5 et réf. cit.), qu'au surplus, l'intéressé a la possibilité, le cas échant, de se créer une réserve de médicaments et de solliciter une aide médicale au retour -- 8 of 10 -D-3147/2013 Page 9 (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr), qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.); que l'intéressé est en possession d'une carte d'identité et il lui incombe, le cas échéant, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes démarches utiles à l'obtention de tout autre document qui lui serait encore nécessaire pour retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en tout état de cause, il lui appartient, s'il n'entend pas retourner en Turquie, mais au contraire aller vivre auprès de (…) en D._______, de s'adresser avec diligence aux autorités (…), afin de se faire délivrer les autorisations lui permettant d'entrer et de séjourner légalement et régulièrement sur leur territoire; que rien ne s'oppose toutefois à ce que de telles démarches soient effectuées, le cas échéant, depuis son pays d'origine, que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause et compte tenu du caractère téméraire du recours, il y a lieu de mettre des frais de procédure majorés à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 9 of 10 -D-3147/2013 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'octroi de l'effet suspensif est irrecevable.

3.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure majorés, d’un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Alain Romy Expédition:

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