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Entscheid

D-3152/2015

Asile et renvoi

24. Juni 2015Deutsch16 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 10 avril 2015 ... Asile et renvoi; décision du SEM du 10 avril 2015 / N ... Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

28.

juin 2013, p. 8), selon les versions; qu'il aurait été soupçonné de collaborer avec l'opposition, mais aurait été libéré après avoir présenté son attestation de l'association; que ce dernier événement l'aurait alors poussé à quitter son pays d'origine, que le SEM a considéré, à juste titre, que les événements survenus en 2005 et 2007 n'étaient pas en lien de causalité temporel avec le départ d'Ethiopie du recourant (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.4 et 3.2), que son interrogatoire ou arrestation en 2013 n'apparaît pas d'une intensité suffisante pour retenir une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en l'occurrence, le recourant dit avoir été intimidé par les autorités, mais n'a pas fait état de mauvais traitements lors de cet incident; que selon la logique de son récit il aurait aussi pu, en produisant son attestation de l'association pro-gouvernementale, être immédiatement libéré, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'en plus des motifs d'asile allégués en rapport avec des faits survenus avant son départ du pays et dont la pertinence a été niée pour les motifs retenus ci-avant, le recourant soutient que, du fait de son engagement politique en Suisse, il risquerait de sérieux préjudices en cas de retour en Ethiopie, que les motifs de persécution ainsi évoqués sont subjectifs, postérieurs à la fuite et ne peuvent conduire qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile (art. 54 LAsi), -- 5 of 9 -D-3152/2015 Page 6 qu'en présence de motifs subjectifs survenus après la fuite, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. p. 621 et réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss), que, cela étant, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que la participation du recourant à des manifestations en faveur de l'opposition éthiopienne ne constitue pas une activité politique durable et intense, susceptible d'être considérée comme une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en place (cf. arrêt du Tribunal D-3688/2014 du

23 septembre 2014 p. 6 s. et D-6542/2014 du 16 avril 2015, p. 6 ss), qu'en outre, bien qu'il soit reconnaissable sur plusieurs photographies versées au dossier, A._______ n'est pas exposé dans une plus large mesure que les autres participants figurant sur ces clichés, au point d'attirer spécialement l'attention sur lui, que l'attestation établie par le directeur du (…), datée du 10 mai 2015, laquelle relate l'importance et le caractère exclusif de l'apport de l'intéressé à la cause éthiopienne durant près de deux ans, n'a aucune valeur probante; qu'elle n'a tout d'abord aucune valeur officielle; qu'elle a au contraire été établie par une personne proche du recourant; qu'au vu de son contenu, tout porte également à croire que ce document a été établi pour les besoins de la cause, étant encore rappelé que le recourant se serait uniquement impliqué par la récolte et l'analyse d'informations, que, partant, les conditions de l’art. 54 LAsi, ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit également être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour -- 6 of 9 -D-3152/2015 Page 7 ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr, RS 142.20), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Ethiopie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), -- 7 of 9 -D-3152/2015 Page 8 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

23 septembre 2014 p. 6 s. et D-6542/2014 du 16 avril 2015, p. 6 ss), qu'en outre, bien qu'il soit reconnaissable sur plusieurs photographies versées au dossier, A._______ n'est pas exposé dans une plus large mesure que les autres participants figurant sur ces clichés, au point d'attirer spécialement l'attention sur lui, que l'attestation établie par le directeur du (…), datée du 10 mai 2015, laquelle relate l'importance et le caractère exclusif de l'apport de l'intéressé à la cause éthiopienne durant près de deux ans, n'a aucune valeur probante; qu'elle n'a tout d'abord aucune valeur officielle; qu'elle a au contraire été établie par une personne proche du recourant; qu'au vu de son contenu, tout porte également à croire que ce document a été établi pour les besoins de la cause, étant encore rappelé que le recourant se serait uniquement impliqué par la récolte et l'analyse d'informations, que, partant, les conditions de l’art. 54 LAsi, ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit également être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour -- 6 of 9 -D-3152/2015 Page 7 ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr, RS 142.20), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Ethiopie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), -- 7 of 9 -D-3152/2015 Page 8 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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D-3152/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de

600 francs, déjà versée le 18 juin 2015.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition:

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