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Entscheid

D-3171/2012

Asile et renvoi

20. Juni 2012Deutsch6 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 15 mai 2012 Asile et renvoi; décision de l'ODM du 15 mai 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

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Erwägungen

26.

juillet 2012, doit être d'emblée rejeté, qu'en effet, lors de cette audition, la recourante et son époux étaient présents (ils ont tous deux signé le procès-verbal) et assistaient B._______; qu'ils maîtrisaient suffisamment la langue française (cf. en particulier le recours en français interjeté contre la décision dont est recours) pour que l'autorité cantonale en charge de l'audition juge superflu de convoquer un interprète (cf. art. 29 al. 1bis LAsi), qu'il convient dès lors de déterminer si B._______ réalise les conditions mises par l'art. 3 LAsi à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, que tel n'est pas le cas, qu'en effet, les événements (tels que brièvement relatés dans le recours du 13 juin 2012) que B._______ aurait vécu dans son pays d'origine, aussi traumatisants soient-ils, n'ont manifestement pas pour origine l'un des motifs exhaustivement énumérés dans la disposition légale précitée, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l’asile, est rejeté, qu’en outre, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant -- 3 of 5 -D-3171/2012 Page 4 réalisée, en l’absence notamment d’un droit de B._______ à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est également tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-3171/2012 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

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