Lexipedia

Entscheid

D-3187/2012

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

20. Juni 2012Deutsch18 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 25 avril 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

16.

août 2011, destiné à la publication, consid. 4.11), que cette présomption de sécurité n'est pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; voir aussi Cour européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, § 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 § 74 ss; cf. également Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], arrêt de la Commission c. Royaume-Uni du

21 décembre 2011, affaires jointes C-411/10 et C-493/10), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de l'Allemagne, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence d'une pratique de violation des normes européennes, qu'en outre, aucun élément ou indice objectif, concret, sérieux et convergent n'a été fait valoir par l'intéressé ou ressort d'un examen d'office du dossier, que ses conditions d'existence en Allemagne atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que l'Allemagne est un pays qui est en particulier signataire de la CEDH et est lié par les garanties qui en découlent, ainsi que par la Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6), -- 6 of 9 -D-3187/2012 Page 7 qu'il n'existe aucun indice permettant de penser que ce pays n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe absolu de non-refoulement et faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans son pays d'origine au mépris de ce principe, qu'en outre, l'intéressé n'a allégué ni lors de son audition ni à l'appui du recours avoir été, à titre personnel, exposé à des circonstances du genre de celles retenues dans l'ATAF 2011/9 consid. 7, qu'au demeurant, s'il devait estimer que dit Etat viole ses obligations d'assistance, notamment en lui refusant l'accès à des soins dont il aurait besoin, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'agir vis-à-vis des autorités allemandes, et le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'au vu de ce qui précède, le transfert en Allemagne du recourant, n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux recourants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil des requérants d'asile ou encore des personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), que, partant, l'Allemagne demeure l'Etat responsable de la procédure d'asile du recourant, au sens du règlement Dublin II, et est tenu de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte: transfert) en Allemagne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi et en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (art. 32 let. a OA 1), -- 7 of 9 -D-3187/2012 Page 8 que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de la procédure d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

21 décembre 2011, affaires jointes C-411/10 et C-493/10), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de l'Allemagne, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence d'une pratique de violation des normes européennes, qu'en outre, aucun élément ou indice objectif, concret, sérieux et convergent n'a été fait valoir par l'intéressé ou ressort d'un examen d'office du dossier, que ses conditions d'existence en Allemagne atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que l'Allemagne est un pays qui est en particulier signataire de la CEDH et est lié par les garanties qui en découlent, ainsi que par la Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6), -- 6 of 9 -D-3187/2012 Page 7 qu'il n'existe aucun indice permettant de penser que ce pays n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe absolu de non-refoulement et faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans son pays d'origine au mépris de ce principe, qu'en outre, l'intéressé n'a allégué ni lors de son audition ni à l'appui du recours avoir été, à titre personnel, exposé à des circonstances du genre de celles retenues dans l'ATAF 2011/9 consid. 7, qu'au demeurant, s'il devait estimer que dit Etat viole ses obligations d'assistance, notamment en lui refusant l'accès à des soins dont il aurait besoin, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'agir vis-à-vis des autorités allemandes, et le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'au vu de ce qui précède, le transfert en Allemagne du recourant, n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux recourants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil des requérants d'asile ou encore des personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), que, partant, l'Allemagne demeure l'Etat responsable de la procédure d'asile du recourant, au sens du règlement Dublin II, et est tenu de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte: transfert) en Allemagne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi et en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (art. 32 let. a OA 1), -- 7 of 9 -D-3187/2012 Page 8 que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de la procédure d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

-- 8 of 9 --

D-3187/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori Expédition:

-- 9 of 9 --