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Entscheid

D-3210/2013

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

30. Juli 2013Deutsch9 min

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisa... Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 8 avril 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

29.

septembre 2012, date de l'entrée en vigueur de dite modification, que selon les dispositions transitoires contenues dans celle-ci, les demandes d'asile déposées à l'étranger avant cette entrée en vigueur, comme en l'espèce, restent cependant soumises aux articles de la loi dans leur ancienne teneur (cf. ch. III de la modification), qu'il convient donc de traiter la présente cause selon l'ancien droit, qu'en vertu de l'ancien art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport, que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien art. 20 al. 2 LAsi), que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ancien art. 20 al. 3 LAsi), que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1), que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1), que si le requérant n'a pas rendu vraisemblable des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une -- 4 of 7 -D-3210/2013 Page 5 décision matérielle négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse: ATAF 2011/10 consid. 3.3 p. 126; JICRA 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss), qu'en l'occurrence, en ayant informé l'intéressé des motifs pour lesquels il était renoncé à une audition personnelle auprès de l'ambassade et en lui donnant la possibilité d'exercer son droit d'être entendu, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, la procédure ayant été conduite conformément à la loi, qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté du recourant seraient aujourd'hui exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'en effet, les menaces verbales et les autres mesures d'intimidation dont il ferait l'objet de la part des membres du T.M.V.P. suite au départ de son oncle, ne sauraient justifier une autorisation d'entrer en Suisse, qu'il sied de constater que l'intéressé exerce une activité lucrative, que lui-même décrit de "bonne situation professionnelle", que selon ses déclarations, malgré l'existence de mesures de contrôle sur ses déplacements, il a eu la possibilité de suivre une formation professionnelle à C._______, qu'il allègue également qu'il ne connait pas de problèmes financiers malgré les mesures d'extorsion exercées contre lui, qu'il n'est en soi pas décisif que les préjudices invoqués auraient une influence négative au sein de son milieu familial, qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'ayant démontré aucune menace imminente nécessitant un besoin de protection, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 5 of 7 -D-3210/2013 Page 6 que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à leur perception, (dispositif page suivante)

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D-3210/2013 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’Ambassade de Suisse à Colombo. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition:

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