Lexipedia

Entscheid

D-322/2012

Asile (non-entrée en matière / procédure d'asile en Suisse après procédure d'asile UE/EEE) et renvoi

24. Januar 2012Deutsch12 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 10 janvier 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

11.

novembre 2010, ch. 8, p. 2), qui a vendu son troupeau (qui lui permettait de subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches) avant de partir en Suède (cf. le pv de son audition du 17 mai 2011, questions 28 s., p. 3) et qui a rencontré des problèmes (non remis en cause par l'ODM dans la décision dont est recours) avec des individus voulant lui soutirer de l'argent et ayant prétendument violé son épouse, pourrait, d'une part, prendre soin de celleci, atteinte dans sa santé, et de ses quatre filles, dont l'une est aussi gravement malade et nécessite apparemment de lourds traitements médicaux et, d'autre part, être en mesure d'exercer une activité suffisamment rémunératrice lui permettant de garantir le minimum vital à sa famille ainsi que de financer des traitements indispensables, durables et onéreux, qu'en outre, rien dans le dossier ne permet d'envisager comme hautement probable une prise en charge des recourants, une famille constituée de six personnes dont deux gravement malades, par leurs proches résidant en Serbie; que, notamment, la situation familiale et financière de ceuxci n'est nullement établie, qu'en conséquence, il y a lieu de casser la décision attaquée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis et la décision de l'ODM, portant sur ce point, annulée, qu'il peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 6 of 8 -D322/2012 Page 7 que la demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours est admise, les conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies, qu'il n'est donc pas perçu de frais, que les recourants, qui ont eu partiellement gain de cause, ont droit à l'allocation de dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, eu égard au décompte de prestations du 18 janvier 2012 (cf. art. 14 al. 1 FITAF), à 400 francs, (dispositif page suivante)

-- 7 of 8 --

D322/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté en tant qu'il conteste la décision de l'ODM de non entrée en matière sur la demande d'asile.

2.

Le recours est admis en tant qu'il conteste la décision de l'ODM en matière d'exécution du renvoi. Le dossier est transmis à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.

3.

La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.

4.

Il n'est pas perçu de frais.

5.

L'ODM allouera le montant de 400 francs à titre de dépens aux recourants.

6.

Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

-- 8 of 8 --