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Entscheid

D-3247/2015

Asile et renvoi (recours réexamen)

16. Juni 2015Deutsch12 min

Asile et renvoi (recours réexamen); décision du SE... Asile et renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 24 avril 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

17.

décembre 2014 invitant A._______ à se présenter au poste de police pour y être entendu comme témoin dans l'affaire G._______, ainsi qu'un

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D-3247/2015 Page 3 article tiré d'internet daté du 18 avril 2010), par lequel les recourants, confirmant leurs motifs de réexamen, ont requis l'octroi de mesures provisionnelles, la décision incidente du Tribunal du 9 juin 2015 rejetant cette requête, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable, que la qualification juridique (demande de réexamen des décisions du SEM du 4 avril 2014 ou demande de révision des arrêts du Tribunal du 9 octobre 2014) de l'acte du 16 février 2015 peut demeurer indécise, qu'en effet, les intéressés n'ont pas subi de préjudice du fait que leurs griefs ont été examinés par deux instances, alors que dans le cadre d'une procédure de révision, ils ne l'auraient été que par une seule, que, par ailleurs, les motifs allégués doivent dans l'un ou l'autre cas être écartés, qu'aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA, -- 3 of 7 -D-3247/2015 Page 4 que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer, ensuite d'une appréciation juridique correcte, sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a; 118 II 205; 101 Ib 222; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9; cf. également ATAF 2013/37 consid. 2.2 dernière phrase), qu'en effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force, qu'à l'appui de leur demande de réexamen, les recourants, rappelant les motifs d'asile invoqués lors de la procédure ordinaire, ont fait valoir qu'A._______ était menacé de mort par des agents de la police, qui avaient été surpris en train de frapper un soldat, décédé par la suite de ses blessures, et qui craignaient son témoignage en justice, qu'en cours de procédure, ils ont produit trois convocations, un avis de recherche et un article tiré d'internet, que, comme l'a à juste titre relevé le SEM dans sa décision du 24 avril 2015, ces convocations et l'avis de recherche, même en admettant leur authenticité, ne sauraient être considérés comme des moyens de preuve déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'en effet, les convocations établissent qu'A._______ est convoqué en tant que témoin dans une affaire pénale, l'avis de recherche ayant été émis parce que le prénommé ne s'est pas présenté, qu'un Etat est légitimé à demander un témoignage en justice de ses citoyens, par la force si nécessaire, -- 4 of 7 -D-3247/2015 Page 5 qu'il s'agit en effet d'une mesure de droit public prise par des autorités dans le cadre de leur compétence, et qui, en l'absence de démonstration contraire, apparaît légitime, qu'en outre, les documents fournis, y compris l'article lituanien tiré d'internet produit pour la première fois en procédure ordinaire et dont la pertinence a déjà été niée (cf. arrêt D-2541/2014 du 9 octobre 2014, p. 6, par. 5), ne sont pas de nature à donner plus de crédit aux motifs d'asile d'A._______, lesquels ont été considérés comme invraisemblables par le SEM, dans sa décision le concernant du 4 avril 2014, puis par le Tribunal, dans son arrêt D-2541/2014 du 9 octobre suivant, que les recourants ont également fait valoir que l'état de santé d'A._______, de D._______ et de C._______ rendait inexigible l'exécution de leur renvoi, qu'en l'espèce, les problèmes psychiques d'A._______ n'ont pas évolué de manière significative depuis le 9 octobre 2014, date à laquelle l'arrêt D2541/2014 a mis un terme à la procédure ordinaire, qu'en effet, le diagnostic, tel qu'il ressort du dernier rapport médical du

5 juin 2015 (état de stress post-traumatique, épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et risque suicidaire), est identique celui posé et pris en compte par le Tribunal dans son arrêt précité, que, s'agissant de l'enfant D._______, son état de santé apparaît avoir plutôt évolué favorablement depuis le 9 octobre 2014, date à laquelle l'arrêt D-2643/2014 a mis un terme à la procédure ordinaire le concernant, lui, mais également ses frères et sœur ainsi que sa mère, qu'en effet, selon le dernier rapport médical daté du 5 juin 2015, il souffrait d'un épisode dépressif moyen à sévère avec syndrome somatique, alors qu'un épisode maniaque avec symptômes psychotiques, caractérisé notamment par des idées délirantes de toute puissance, des comportements de mise en danger et des fugues avait été diagnostiqué auparavant (cf. arrêt D-2643/2014 précité, p. 6, par. 6), que la dégradation de son état psychique depuis le rapport du 3 février 2015, qui faisait état d'un épisode dépressif léger avec syndrome somatique, est liée à la perspective d'un renvoi (cf. le rapport du 5 juin 2015), et n'est donc pas décisive (cf. en particulier, l'arrêt D-2541/2014 précité, p. 8, par. 6), -- 5 of 7 -D-3247/2015 Page 6 que, s'agissant de l'enfant C._______, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que des problèmes médicaux le concernant pourraient faire obstacle à l'exécution du renvoi, qu'en effet, seules des fiches de rendez-vous chez des médecins ont été produites, qu'en conséquence, force est de constater que les recourants, s'agissant de leurs ennuis de santé, sollicitent une nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordinaire, ce que la procédure de réexamen ne permet pas, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

5 juin 2015 (état de stress post-traumatique, épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et risque suicidaire), est identique celui posé et pris en compte par le Tribunal dans son arrêt précité, que, s'agissant de l'enfant D._______, son état de santé apparaît avoir plutôt évolué favorablement depuis le 9 octobre 2014, date à laquelle l'arrêt D-2643/2014 a mis un terme à la procédure ordinaire le concernant, lui, mais également ses frères et sœur ainsi que sa mère, qu'en effet, selon le dernier rapport médical daté du 5 juin 2015, il souffrait d'un épisode dépressif moyen à sévère avec syndrome somatique, alors qu'un épisode maniaque avec symptômes psychotiques, caractérisé notamment par des idées délirantes de toute puissance, des comportements de mise en danger et des fugues avait été diagnostiqué auparavant (cf. arrêt D-2643/2014 précité, p. 6, par. 6), que la dégradation de son état psychique depuis le rapport du 3 février 2015, qui faisait état d'un épisode dépressif léger avec syndrome somatique, est liée à la perspective d'un renvoi (cf. le rapport du 5 juin 2015), et n'est donc pas décisive (cf. en particulier, l'arrêt D-2541/2014 précité, p. 8, par. 6), -- 5 of 7 -D-3247/2015 Page 6 que, s'agissant de l'enfant C._______, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que des problèmes médicaux le concernant pourraient faire obstacle à l'exécution du renvoi, qu'en effet, seules des fiches de rendez-vous chez des médecins ont été produites, qu'en conséquence, force est de constater que les recourants, s'agissant de leurs ennuis de santé, sollicitent une nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordinaire, ce que la procédure de réexamen ne permet pas, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-3247/2015 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais de même montant déjà versée, le 5 juin 2015.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

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