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Entscheid

D-3269/2025

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

12. Mai 2025Deutsch27 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tier... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi); décision du SEM du 2 mai 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

27.

s; Tarakhel c. Suisse précité, par. 95 s; M.S.S c. Belgique et Grèce précité, par. 250 s. et 263), qu'en revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales, n'est, en tout état de cause, pas suffisant en soi pour emporter la violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du Tribunal D-1988/2022 du

6.

mai 2022 consid. 5.4 et réf. cit.), qu’il est rappelé à ce sujet que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé depuis qu’il s’est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale ainsi qu’aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants; qu’elle est également tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et -- 7 of 13 -D-3269/2025 Page 8 du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte; JO L 337/9 du 20.12.2011; directive Qualification]), que dans sa jurisprudence constante, confirmée dans l’arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022, consid. 7 et 11.2, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales, que s’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant, que le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce; qu’il n’y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.2), que les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait pas, par principe, la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier ibidem), que ce constat n’empêche pas le requérant d’établir que, dans son cas particulier, l’exécution du renvoi est illicite; qu’il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle, -- 8 of 13 -D-3269/2025 Page 9 qu’en l’occurrence, malgré la situation économique difficile prévalant en Grèce – laquelle a conduit à une réduction substantielle des prestations d'assistance fournies aux personnes dans le besoin (qu'elles soient étrangères au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays ou de nationalité grecque), le recourant n'a pas démontré que de telles conditions exceptionnelles étaient réalisées en ce qui le concerne, qu’il a certes fait valoir qu’après avoir obtenu le statut de réfugié, il s’était retrouvé dans une situation de grande précarité, ne bénéficiant plus d’aucun soutien ni d’aucune prise en charge de quelque nature que ce soit des autorités grecques; qu’il aurait ainsi dû vivre dans la rue; qu’il a dit craindre en cas de retour de se retrouver, « en tant que jeune, [...] dans des conditions dangereuses », que ses allégations relatives aux difficultés auxquelles il aurait été confronté en Grèce se limitent toutefois à de simples affirmations, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu’en outre, même si la situation sur le marché de l’emploi est difficile, rien n’indique que l’intéressé ne soit pas en mesure d’y exercer une activité lucrative, quand bien même il ne maîtriserait pas le grec; que d’éventuelles recherches d’emploi sur place ne sont d’ailleurs en rien documentées; que l’allégation selon laquelle il n’aurait pas pu avoir accès au programme HELIOS (cf. la prise de position du 8 avril 2025, p. 2) n’est pas étayée; qu’il n’apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu’un logement, que le recourant n’a par ailleurs pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce; que comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4 et réf. cit.); que cependant, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. idem, consid. 11.3), qu’en l’occurrence, l’intéressé n’a pas apporté la preuve de démarches infructueuses auprès de ces organismes, ni même n’a démontré en avoir eu besoin à l’époque, -- 9 of 13 -D-3269/2025 Page 10 qu’au surplus, le recourant ne s’est pas attardé en Grèce après avoir obtenu une protection et avoir prétendument été privé d’hébergement, qu’en effet, moins de (...) mois séparent l’obtention du statut de réfugié en Grèce, le (...) 2025, du dépôt, le 13 mars suivant, de sa demande d’asile en Suisse, que ce court laps de temps confirme plutôt que le recourant a quitté la Grèce sans entreprendre des démarches administratives poussées pour obtenir une aide financière supplétive, des subsides pour la location d’un logement ou un soutien à l’intégration, que partant, rien ne permet d’inférer qu’il a été confronté au refus des autorités grecques, après avoir été mis au bénéfice d’une protection internationale (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-751/2023 du

10 septembre 2024 consid. 5.7), que le recourant n’a dès lors pas établi qu’objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5; 2009/52 consid. 10.1; 2007/10 consid. 5.1), que les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture, combiné avec l’art. 16 Conv. torture, que cela dit, si le recourant devait, à l’issue de son renvoi en Grèce, estimer être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte à ses droits fondamentaux de toute autre manière, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l’aide des organisations d’entraide présentes sur place; que rien ne suggère qu’il n’aurait pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH, que compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), -- 10 of 13 -D-3269/2025 Page 11 que, selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu’en l’occurrence, l’examen porte sur l’exigibilité du renvoi de l’intéressé vers la Grèce, soit un pays membre de l’UE, que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in: FF 2010 4035, spéc. 4093), que dans l’arrêt de référence précité E-3427/2021 et E 3431/2021, le Tribunal a confirmé que l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale demeurait généralement exigible et n’a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave; que pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2); que concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. consid. 11.5.3); que pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 11.5.1), qu’en l’espèce, le recourant n’a pas démontré souffrir de graves problèmes de santé, que les raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas non plus un -- 11 of 13 -D-3269/2025 Page 12 obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi (cf. D-751/2023 consid. 6.6 et jurisp. cit.), que le souhait du recourant de pouvoir suivre des études en Suisse (cf. ch. 5 du recours) n’est par ailleurs pas déterminant en la matière, qu’il s’ensuit que l’exécution du renvoi en Grèce est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu’elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat et y bénéficiant d’un permis de séjour valable, que, partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’il s’ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

10 septembre 2024 consid. 5.7), que le recourant n’a dès lors pas établi qu’objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5; 2009/52 consid. 10.1; 2007/10 consid. 5.1), que les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture, combiné avec l’art. 16 Conv. torture, que cela dit, si le recourant devait, à l’issue de son renvoi en Grèce, estimer être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte à ses droits fondamentaux de toute autre manière, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l’aide des organisations d’entraide présentes sur place; que rien ne suggère qu’il n’aurait pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH, que compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), -- 10 of 13 -D-3269/2025 Page 11 que, selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu’en l’occurrence, l’examen porte sur l’exigibilité du renvoi de l’intéressé vers la Grèce, soit un pays membre de l’UE, que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in: FF 2010 4035, spéc. 4093), que dans l’arrêt de référence précité E-3427/2021 et E 3431/2021, le Tribunal a confirmé que l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale demeurait généralement exigible et n’a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave; que pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2); que concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. consid. 11.5.3); que pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 11.5.1), qu’en l’espèce, le recourant n’a pas démontré souffrir de graves problèmes de santé, que les raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas non plus un -- 11 of 13 -D-3269/2025 Page 12 obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi (cf. D-751/2023 consid. 6.6 et jurisp. cit.), que le souhait du recourant de pouvoir suivre des études en Suisse (cf. ch. 5 du recours) n’est par ailleurs pas déterminant en la matière, qu’il s’ensuit que l’exécution du renvoi en Grèce est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu’elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat et y bénéficiant d’un permis de séjour valable, que, partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’il s’ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-3269/2025 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition:

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