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Entscheid

D-3282/2018

Asile et renvoi

26. November 2018Deutsch14 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 7 mai 2018 Asile et renvoi; décision du SEM du 7 mai 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

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Erwägungen

17.

août 2017 consid. 13.4) ne constituerait pas nécessairement à lui seul un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH, la recourante n’ayant in casu pas rendu hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec ces deux dispositions (cf. arrêts du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication] et E-6292/2016 du 27 août 2018 consid. 6.5), que, dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permet de retenir l’existence d’un risque pour l’intéressée d’être victime d’un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu’en ce qui concerne ensuite la mise en danger concrète – ou non - de la recourante selon l’art. 83 al. 4 LEtr, force est de constater que l'Erythrée n’est pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, plus particulièrement depuis la déclaration signée avec l’Ethiopie confirmant la fin de l’état de guerre entre ces deux Etats (cf. arrêts du Tribunal E-5022/2017 précité, consid. 6.2, et D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17 [publié comme arrêt de référence]), que, dans son arrêt de référence D-2311/2016 précité (cf. p. ex. consid. 17.2), le Tribunal rappelle que le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi des ressortissants érythréens doit être analysé en tenant compte des circonstances particulières de chaque cas d’espèce, tout en soulignant l’amélioration des conditions de vie intervenue durant ces dernières années en Erythrée, dans certains domaines, comme l’accès aux soins médicaux, à la nourriture, l’eau potable et la formation, qu’en l’espèce, la recourante, âgée de bientôt 27 ans, n’a pas invoqué de problèmes de santé et n’a pas d’enfants ou d’autres proches à sa charge, -- 7 of 9 -D-3282/2018 Page 8 qu’elle dispose d’un important réseau familial dans son pays d’origine qui l’a notamment soutenu financièrement avant son départ et avec lequel elle entretient des contacts réguliers (cf. prononcé entrepris, consid. III, ch. 2, p. 6), qu’en outre, sa mère vit en Allemagne et deux de ses quatre frères habitent en Suisse (ibid.), que, dans son arrêt susmentionné de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (cf. consid. 6.2), le Tribunal a de surcroît considéré que l’obligation d’accomplir le service national érythréen ne représentait pas en soi un obstacle à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’art. 83 al. 4 LEtr, qu’au regard de l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, le Tribunal juge raisonnablement exigible la mesure précitée, qu’enfin, l’exécution du renvoi s’avère possible, au sens de l’art. 83 al. 2 LEtr, car A._______, requérante d’asile déboutée, est tenue d'entreprendre toute démarche utile auprès de la représentation de son pays d'origine pour obtenir les documents de voyage idoines lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), même si un retour forcé de la prénommée en Erythrée apparaît pour le moment inenvisageable, de manière générale (cf. arrêts susvisés E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en matière de renvoi et d’exécution du renvoi et la décision querellée confirmée sur ces deux points également, que le présent arrêt est rendu sans échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), qu’ayant succombé, l’intéressée doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-3282/2018 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont supportés par A._______.

3.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM, ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège: Le greffier: Yanick Felley Christian Dubois Expédition:

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