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Entscheid

D-3291/2022

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)

22. August 2022Deutsch14 min

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accél... Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée); décision du SEM du 28 juin 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

20.

juin 2022, Q. 22, 47 et 63), que les pressions exercées par les talibans sur son frère ne paraissent au demeurant pas d’une grande intensité; que ceux-ci se seraient en effet contentés de le menacer seulement une à deux fois par année (cf. procèsverbal de l’audition du 5 mai 2022, pt 7.02) ou tous les trois ou six mois (cf. procès-verbal de l’audition du 20 juin 2022, Q. 37) et n’auraient tenté de s’en prendre physiquement à lui qu’à une seule reprise (…), -- 6 of 9 -D-3291/2022 Page 7 que les affirmations de l’intéressé selon lesquelles son père aurait été assassiné par les talibans en lien avec les activités de son frère ne reposent que sur de simples suppositions (cf. procès-verbaux des auditions du 5 mai 2022, pt 7.02, et du 20 juin 2022, Q. 55 ss), qu’il en va de même s’agissant de son allégation selon laquelle les talibans connaîtraient son identité (cf. procès-verbal de l’audition du 20 juin 2022, Q. 49, 50 et 54), qu’au vu de ce qui précède, et quoi qu’en dise le recourant, ses craintes d’être exposé à de sérieux préjudices réfléchis en cas de retour ne reposent manifestement sur aucun indice concret et sont restées purement hypothétiques, ce qui ne suffit pas pour admettre une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que les rapports auxquels il se réfère dans son recours ne sont pas en mesure d’infirmer cette appréciation, en tant qu’il s’agit d’éléments de nature essentiellement générale et abstraite ou concernant des tiers, sans lien direct avéré avec sa situation personnelle, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 28 juin 2022 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]); que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'occurrence, dans sa décision du 28 juin 2022, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l’intéressé n'était en l'état pas raisonnablement exigible et l’a ainsi mis au bénéfice d'une admission -- 7 of 9 -D-3291/2022 Page 8 provisoire; que, partant, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense du paiement d’une avance de frais devient sans objet avec le prononcé du présent arrêt, que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 FITAF), que la demande d’assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet, (dispositif page suivante)

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 FITAF), que la demande d’assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet, (dispositif page suivante)

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D-3291/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il est renoncé à la perception de frais de procédure.

3.

La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Alain Romy Expédition:

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