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Entscheid

D-3316/2011

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

17. Juni 2011Deutsch16 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 31 mai 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

26.

octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643 s.), que la fracture dont souffre la benjamine de la famille n'est manifestement pas d'une complexité et d'une gravité telles qu'il conviendrait que la Suisse traite elle-même la demande d'asile des intéressés, que le rapport médical du (…) mentionne que E._______ a subi une réduction et une ostéosynthèse supracondylienne du coude gauche, qu'un plâtre brachio-antibrachial (BAB) a ensuite été mis en place, que les suites opératoires sont simples et afébriles; que le rapport précise que les fils doivent être retirés trois semaines après l'opération et que le BAB sera retiré six semaines après avec un contrôle radiologique, que le Tribunal rappelle en particulier que les Etats membres de l'espace Dublin sont réputés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour le temps que durera la procédure d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643 s.); qu'en outre, les intéressés n'ont nullement établi que les autorités polonaises n'apporteraient aucune aide à leur fille après leur transfert, même en cas d'urgence, au point que son existence même serait gravement mise en danger; que selon les informations à la disposition du Tribunal, les requérants d'asile disposent d'un encadrement social de la part des autorités polonaises et bénéficient -- 6 of 9 -D-3316/2011 Page 7 en particulier d'un plein accès aux soins médicaux (cf. pour la Commission européenne, STANISLAWA GOLINOWSKA / ADAM KOZIERKIEWICZ, Quality in and Equality of Access to Healthcare Services, Country Report for Poland, mars 2008, ch. 2.2.3 Access to health care of foreigners, p. 33 s.; cf. aussi le rapport de "HUMA network" intitulé "Access to healthcare and living conditions of asylum seekers and undocumented migrants in Cyprus, Malta, Poland and Romania, mars 2011, p. 95 ss, spéc. p. 96 s., 100-104 et 138), qu'il appartiendra à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale chargée de l'exécution de la décision de prendre - si nécessaire - les précautions indispensables lors des préparatifs de cette mesure, en veillant en particulier à informer les autorités polonaises de la nature des troubles dont la fillette souffre et des soins médicaux dont elle pourrait avoir besoin à son arrivée, qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application en l'espèce de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'examen de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de la requête à des fins de reprise en charge qui lui a été soumise, a l'obligation de réadmettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer étroitement à la mise en œuvre du transfert de celle-ci (cf. notamment art.

20 al. 1 let. d règlement Dublin II), que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés et qu'il a prononcé leur transfert en Pologne, que c'est à bon droit également que dit office a prononcé leur renvoi de Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 let. a OA1), que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la nonentrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision; qu'ils constituent, dans ce contexte, des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un -- 7 of 9 -D-3316/2011 Page 8 véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle que prévue à l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 LEtr au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'en définitive, le recours doit être rejeté; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif, que cet arrêt rend sans objet la demande de dispense de l'avance de frais, que, cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

20 al. 1 let. d règlement Dublin II), que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés et qu'il a prononcé leur transfert en Pologne, que c'est à bon droit également que dit office a prononcé leur renvoi de Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 let. a OA1), que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la nonentrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision; qu'ils constituent, dans ce contexte, des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un -- 7 of 9 -D-3316/2011 Page 8 véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle que prévue à l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 LEtr au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'en définitive, le recours doit être rejeté; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif, que cet arrêt rend sans objet la demande de dispense de l'avance de frais, que, cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-3316/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Pietro Angeli-Busi Laure Christ Expédition:

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