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Entscheid

D-3333/2017

Déni de justice/retard injustifié

23. Juni 2017Deutsch10 min

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Source admin.ch

Erwägungen

25.

avril 2017), que pour le surplus, déposé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al.

1.

PA), le recours est recevable, que l’intéressé fait valoir une violation de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), disposition selon laquelle toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que la norme précitée consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable, que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour -- 3 of 7 -D-3333/2017 Page 4 l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, du moins, dans des délais raisonnables, qu'il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié, qu'en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires, qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATAF 2012/10 consid. 5.1.1; ATF 138 II 513 consid. 6.5; ATF 130 I 312 consid. 5 et réf. cit.; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et réf. cit.; ATF 108 V 13 consid. 4c; voir également ANDREAS AUER/GIORGIO MA-LINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2013, p. 590 ss, §§ 1279 – 1297; FELIX UHLMANN/SIMONE WÄLLE-BÄR, in: Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 46a, nos

19.

ss, p. 930 s.; MARKUS MÜLLER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, art. 46a, n° 6, p. 620), que selon la jurisprudence concernant la procédure pénale (cf. art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), que certes, l’art. 6 par. 1 CEDH ne s’applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133), -- 4 of 7 -D-3333/2017 Page 5 que toutefois, le principe de célérité peut être déduit de l’art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.), de sorte que la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, qu’en l’occurrence, l’intéressé, alors encore mineur non accompagné, a introduit sa demande d’asile le 23 juin 2015, qu’il a été auditionné en date du 14 juillet 2015 (audition sommaire) et du

7.

octobre 2015 (audition sur les motifs), que cette dernière audition qui remonte à plus de 20 mois constitue le dernier acte d’instruction du SEM, que le Tribunal ne méconnaît pas la surcharge du SEM, ni le fait qu’il est inévitable que les délais de traitement prévus par la loi ne puissent être scrupuleusement respectés dans chaque cas, qu’il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, le SEM n’a entrepris aucune mesure d’instruction reconnaissable depuis plus de 20 mois, qu’une telle période d’inactivité est manifestement excessive, en ce sens qu’elle n’est objectivement pas proportionnée au déroulement ordinaire d’une affaire, que dans les circonstances du cas concret, ce constat s’impose d’autant plus dès lors qu’en application de l’art. 17 al. 2bis LAsi, les demandes d’asile des requérants mineurs non accompagnés doivent être traitées en priorité, qu’il ne ressort aucunement du dossier de la cause qu’il existerait une quelconque raison objective, liée au cas particulier du recourant, qui serait de nature à justifier une inaction d’une si longue durée, qu’au vu de ce qui précède, force est de reconnaître que la procédure n’a manifestement pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l’art.

29.

al. 1 Cst., que, par conséquent, le recours pour déni de justice doit être admis, qu’il est enjoint au SEM de se prononcer dans les meilleurs délais sur la demande d’asile du recourant, sous réserve d’actes d’instruction encore nécessaires,

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D-3333/2017 Page 6 que le recourant obtenant gain de cause, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA), que la demande d’assistance judiciaire partielle est ainsi sans objet, que l’intéressé a droit à des dépens pour les frais indispensables encourus en raison de la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que le montant des dépens est en principe fixé sur la base du décompte fourni par le mandataire (cf. art. 14 al. 2 in limine FITAF), qu’en l’espèce, une note d’honoraires faisant état de prestations à concurrence de 636 francs a été produite en annexe au recours, qu’il se justifie d’indemniser la partie à hauteur de ce montant, (dispositif page suivante)

D-3333/2017 Page 6 que le recourant obtenant gain de cause, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA), que la demande d’assistance judiciaire partielle est ainsi sans objet, que l’intéressé a droit à des dépens pour les frais indispensables encourus en raison de la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que le montant des dépens est en principe fixé sur la base du décompte fourni par le mandataire (cf. art. 14 al. 2 in limine FITAF), qu’en l’espèce, une note d’honoraires faisant état de prestations à concurrence de 636 francs a été produite en annexe au recours, qu’il se justifie d’indemniser la partie à hauteur de ce montant, (dispositif page suivante)

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D-3333/2017 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

Il est enjoint au SEM de statuer dans les meilleurs délais sur la demande d’asile du recourant, sous réserve d’actes d’instruction encore nécessaires.

3.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4.

La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.

5.

Le SEM versera au recourant la somme de 636 francs à titre de dépens.

6.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le président du collège: Le greffier: Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition:

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