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Entscheid

D-3339/2011

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

7. Juli 2011Deutsch19 min

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisa... Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 3 mai 2011 / Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

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Erwägungen

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 consid.

2.

p. 360), qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,

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D-3339/2011 Page 5 que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi), que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi), que, selon l'art. 10 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1), que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1), que si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s.), que, dans le cas d'espèce, force est de constater que ni l'intéressée ni ses enfants – âgés aujourd'hui de 20, 18, 16 et 13 ans - n'ont été auditionnés par l'Ambassade; que celle-ci a considéré, dans son rapport transmis le 26 février 2008 à l'ODM, que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour l'octroi de l'asile, sans toutefois en expliciter les raisons exactes, et qu'ainsi des auditions n'étaient pas justifiées, qu'en l'occurrence, les auditions n'étaient pas impossibles, au sens de la jurisprudence précitée (cf. ATAF 2007/30 consid. 5.2-5.3 p. 362 ss), mais -- 5 of 8 -D-3339/2011 Page 6 l'Ambassade a estimé que les faits apparaissaient, à cette époque, comme suffisamment établis pour permettre la prise de décision, que l'ODM a attendu près de trois ans avant de prendre contact avec la recourante, celle-ci ayant dans l'intervalle écrit à plusieurs reprises à l'Ambassade – qui a transmis ces courriers à l'ODM -, notamment en sollicitant une audition, qu'ainsi, ce n'est qu'en date du 7 février 2011 que cet office a envoyé à l'intéressée un préavis négatif quant à sa demande d'asile et d'autorisation d'entrée en Suisse et lui a octroyé le droit d'être entendu en lui impartissant un délai de trente jours pour se déterminer, que force est toutefois de constater que l'ODM n'a nullement fait référence aux demandes d'asile introduites par les enfants de l'intéressée, dont deux ont entre-temps atteint l'âge de la majorité, que, n'ayant pas reçu de questions précises et individualisées de la part de l'ODM la recourante a répondu sommairement le 3 mars 2011, en réitérant ses motifs d'asile; que dans sa réponse, celle-ci a également manifesté son désarroi face à l'absence de réponse de la part de cet office et à la réception d'un préavis négatif après une si longue période d'attente, à savoir plus de trois ans, que, quand bien même l'office fédéral a motivé sa décision quant à l'absence de toute audition (cf. décision du 3 mai 2011, consid. II.1), il ne pouvait arriver à la conclusion que les faits étaient établis à satisfaction de droit et encore moins se dispenser de prendre en considération le fait que la demande concernait également les enfants de la recourante, dont deux sont actuellement majeurs, qu'il aurait dû, dans ces conditions, prendre contact avec l'Ambassade et lui donner les instructions nécessaires sur le nombre de personnes concernées par la demande d'asile, introduite initialement par l'intéressée pour elle et ses enfants, ainsi que les éléments de fait à instruire dans ce contexte, soit par la tenue de plusieurs auditions ou par un questionnaire ciblé à soumettre à chacun des requérants, qu'en ne respectant pas les exigences légales et jurisprudentielles en matière d'instruction d'une demande d'asile présentée à l'étranger, l'ODM a de toute évidence violé le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), en particulier l'art. 10 al. 1 et 2 OA 1 et l'ATAF 2007/30 précités, -- 6 of 8 -D-3339/2011 Page 7 que les actes d'instruction nécessaires sont d'une certaine ampleur et doivent être menés en vue d'établir les faits déterminants de la cause; qu'il est donc exclu que, par souci d'économie de procédure, l'autorité de recours répare ce vice de procédure (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 6.2; également JICRA 1995 n° 6 consid. 3d et JICRA 1994 n° 1 consid. 6b), qu'en effet, pour établir si l'intéressée et ses enfants peuvent bénéficier de la protection des autorités sri-lankaises, il est nécessaire - au préalable - de savoir s'ils ont déjà sollicité une telle protection et quelles conséquences cela a eu, ou pourquoi ils ne l'ont pas requise, qu'il est également indiqué de les questionner sur d'éventuelles activités politiques propres, qui seraient susceptibles d'être en lien de causalité avec leur demande d'asile, laquelle s'appuie avant tout sur les causes ayant abouti à la disparition du mari, respectivement père des recourants, que l'intéressée a également allégué que l'une de ses filles se trouverait en Inde; qu'il est donc indispensable de la questionner à ce sujet et en particulier sur l'actualité ainsi que les circonstances de ce séjour, les liens et les réseaux dont la famille pourrait disposer dans ce pays ou ailleurs, que d'une manière générale, il appartiendra également à l'autorité inférieure de clarifier l'identité de l'intéressée et de ses enfants; qu'en effet, il ressort du dossier des divergences quant au nom de la recourante et par voie de conséquence, de ceux de ses enfants, que dans ces conditions, le recours est admis, la décision du 3 mai 2011 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et prononcé d'une nouvelle décision, que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que par ailleurs, il ne justifie pas d'allouer des dépens aux conditions notamment de l'art. 64 al. 1 PA, ainsi que des art. 7 al. 1, 8, 9 et 10 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2); que l'intéressée a agi seul en sa cause (cf. ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122) et qu'il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui ait occasionné des frais indispensables et relativement élevés au sens des dispositions précitées, en particulier de l'art. 13 let. a et b FITAF, -- 7 of 8 -D-3339/2011 Page 8 (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

D-3339/2011 Page 5 que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi), que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi), que, selon l'art. 10 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1), que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1), que si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s.), que, dans le cas d'espèce, force est de constater que ni l'intéressée ni ses enfants – âgés aujourd'hui de 20, 18, 16 et 13 ans - n'ont été auditionnés par l'Ambassade; que celle-ci a considéré, dans son rapport transmis le 26 février 2008 à l'ODM, que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour l'octroi de l'asile, sans toutefois en expliciter les raisons exactes, et qu'ainsi des auditions n'étaient pas justifiées, qu'en l'occurrence, les auditions n'étaient pas impossibles, au sens de la jurisprudence précitée (cf. ATAF 2007/30 consid. 5.2-5.3 p. 362 ss), mais -- 5 of 8 -D-3339/2011 Page 6 l'Ambassade a estimé que les faits apparaissaient, à cette époque, comme suffisamment établis pour permettre la prise de décision, que l'ODM a attendu près de trois ans avant de prendre contact avec la recourante, celle-ci ayant dans l'intervalle écrit à plusieurs reprises à l'Ambassade – qui a transmis ces courriers à l'ODM -, notamment en sollicitant une audition, qu'ainsi, ce n'est qu'en date du 7 février 2011 que cet office a envoyé à l'intéressée un préavis négatif quant à sa demande d'asile et d'autorisation d'entrée en Suisse et lui a octroyé le droit d'être entendu en lui impartissant un délai de trente jours pour se déterminer, que force est toutefois de constater que l'ODM n'a nullement fait référence aux demandes d'asile introduites par les enfants de l'intéressée, dont deux ont entre-temps atteint l'âge de la majorité, que, n'ayant pas reçu de questions précises et individualisées de la part de l'ODM la recourante a répondu sommairement le 3 mars 2011, en réitérant ses motifs d'asile; que dans sa réponse, celle-ci a également manifesté son désarroi face à l'absence de réponse de la part de cet office et à la réception d'un préavis négatif après une si longue période d'attente, à savoir plus de trois ans, que, quand bien même l'office fédéral a motivé sa décision quant à l'absence de toute audition (cf. décision du 3 mai 2011, consid. II.1), il ne pouvait arriver à la conclusion que les faits étaient établis à satisfaction de droit et encore moins se dispenser de prendre en considération le fait que la demande concernait également les enfants de la recourante, dont deux sont actuellement majeurs, qu'il aurait dû, dans ces conditions, prendre contact avec l'Ambassade et lui donner les instructions nécessaires sur le nombre de personnes concernées par la demande d'asile, introduite initialement par l'intéressée pour elle et ses enfants, ainsi que les éléments de fait à instruire dans ce contexte, soit par la tenue de plusieurs auditions ou par un questionnaire ciblé à soumettre à chacun des requérants, qu'en ne respectant pas les exigences légales et jurisprudentielles en matière d'instruction d'une demande d'asile présentée à l'étranger, l'ODM a de toute évidence violé le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), en particulier l'art. 10 al. 1 et 2 OA 1 et l'ATAF 2007/30 précités, -- 6 of 8 -D-3339/2011 Page 7 que les actes d'instruction nécessaires sont d'une certaine ampleur et doivent être menés en vue d'établir les faits déterminants de la cause; qu'il est donc exclu que, par souci d'économie de procédure, l'autorité de recours répare ce vice de procédure (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 6.2; également JICRA 1995 n° 6 consid. 3d et JICRA 1994 n° 1 consid. 6b), qu'en effet, pour établir si l'intéressée et ses enfants peuvent bénéficier de la protection des autorités sri-lankaises, il est nécessaire - au préalable - de savoir s'ils ont déjà sollicité une telle protection et quelles conséquences cela a eu, ou pourquoi ils ne l'ont pas requise, qu'il est également indiqué de les questionner sur d'éventuelles activités politiques propres, qui seraient susceptibles d'être en lien de causalité avec leur demande d'asile, laquelle s'appuie avant tout sur les causes ayant abouti à la disparition du mari, respectivement père des recourants, que l'intéressée a également allégué que l'une de ses filles se trouverait en Inde; qu'il est donc indispensable de la questionner à ce sujet et en particulier sur l'actualité ainsi que les circonstances de ce séjour, les liens et les réseaux dont la famille pourrait disposer dans ce pays ou ailleurs, que d'une manière générale, il appartiendra également à l'autorité inférieure de clarifier l'identité de l'intéressée et de ses enfants; qu'en effet, il ressort du dossier des divergences quant au nom de la recourante et par voie de conséquence, de ceux de ses enfants, que dans ces conditions, le recours est admis, la décision du 3 mai 2011 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et prononcé d'une nouvelle décision, que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que par ailleurs, il ne justifie pas d'allouer des dépens aux conditions notamment de l'art. 64 al. 1 PA, ainsi que des art. 7 al. 1, 8, 9 et 10 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2); que l'intéressée a agi seul en sa cause (cf. ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122) et qu'il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui ait occasionné des frais indispensables et relativement élevés au sens des dispositions précitées, en particulier de l'art. 13 let. a et b FITAF, -- 7 of 8 -D-3339/2011 Page 8 (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision du 3 mai 2011 est annulée.

3.

La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.

4.

Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Colombo, à l'Ambassade de Suisse à Colombo et à l'ODM. La juge unique: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Laure Christ Expédition:

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