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Entscheid

D-3348/2014

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

2. Dezember 2014Deutsch12 min

Demande d'asile depuis l'étranger; décision de l'O... Demande d'asile depuis l'étranger; décision de l'ODM du 14 mars 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

12.

juin 2014 consid. 7.3.2, p. 13 et E-3288/2013 du 11 novembre 2013 let. D, p. 5), que, certes, il est fort plausible que les conditions de vie actuelles de la recourante à C._______ demeurent difficiles, qu'elle n'a cependant pas invoqué d'élément nouveau ni déposé de moyen de preuve supplémentaire dans le cadre du présent recours, susceptibles de rendre vraisemblable qu'elle est actuellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité rendant la poursuite de son séjour dans cet Etat inexigible, que A._______ est apte à travailler pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de son fils; qu'elle a en particulier déjà gagné sa vie en travaillant comme domestique (cf. p. 2 de la réponse du 26 juillet 2011 [rubrique "Moyens de subvention"]) ou en vendant du thé dans les rues de C._______ (cf. p. 7 de sa déclaration écrite du 29 décembre 2013), -- 6 of 8 -D-3348/2014 Page 7 que résidant à C._______ depuis maintenant(…) ans, la recourante a certainement pu s'y tisser des liens sociaux, en particulier dans les rangs de la communauté érythréenne, que si sa situation devait se péjorer à C._______, il lui serait encore possible de s'installer à nouveau dans un camp de réfugiés de l'UNHCR, où elle s'était déjà fait enregistrer en (…) 2010, (cf. à ce sujet notamment p. 1 in fine de sa réponse du 26 juillet 2011; cf. également arrêt du Tribunal E-6477/2013 du 2 décembre 2013, consid. 6.5 par. 2, et réf. cit.), que, par ailleurs, elle ne dispose pas d'attaches particulières avec la Suisse, où elle ne s'est jamais rendue; que la présence en Suisse de sa meilleure amie D._______ ne constitue pas un lien d'intensité suffisant permettant de renoncer à l'application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi, que, dans ces conditions, l'ODM a légitimement refusé à la recourante l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante)

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante)

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D-3348/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n'est pas perçu de frais.

3.

Le présent arrêt est adressé à la recourante par l'entremise de la Représentation suisse à C._______ et à l'ODM. Le juge unique: La greffière: Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition:

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