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Entscheid

D-3370/2018

Asile et renvoi

18. Februar 2019Deutsch20 min

Qualité de réfugié et renvoi; décision du SEM du 1... Qualité de réfugié et renvoi; décision du SEM du 14 mai 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

2.

mars 2016, produite de surcroît uniquement sous forme de photocopie, ne fait aucune référence - si l’on s’en tient à la traduction fournie - au motif de la comparution, de sorte qu’elle n’est pas de nature à étayer les déclarations de l’intéressé, qu’il en va de même de la copie de la lettre du « Mokhtar » de B._______ du 1er mars 2016, laquelle fait uniquement état d’un « problème social » entre l’intéressé et des Yézidis du camp de C._______, que par surabondance, on ne voit pas pourquoi la convocation en question aurait été émise par le poste de police de B._______, alors que l’intéressé aurait été invité à se présenter devant le Tribunal pénal de cette même localité, que le recours ne contient aucun argument convaincant ni moyen de preuve susceptible de justifier les éléments d’invraisemblance du récit de l’intéressé relevés ci-dessus, qu’en tout état de cause, même avérés, les motifs allégués paraissent dépourvus de pertinence au sens de l’art. 3 LAsi, qu’en effet, les menaces invoquées de la part de membres de la communauté yézidi désireux de venger l’honneur de leur proche seraient l'œuvre de tiers, -- 7 of 13 -D-3370/2018 Page 8 qu’or, la crainte de subir des préjudices de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate (cf. ATAF 2011/51), qu’en l'occurrence, le recourant n’a en rien démontré qu’il n’aurait pas accès à une telle protection, ni que les autorités régionales kurdes renonceraient à poursuivre les auteurs des mesures alléguées, qu’en effet, il a dit s’être adressé à la police pour dénoncer la disparition de sa fiancée, qu’une enquête avait été ouverte, et que le père de la victime avait été arrêté et emprisonné après avoir reconnu le meurtre de sa fille, qu’il a certes déclaré qu’après avoir dénoncé l’agression dont il aurait été victime un soir à proximité de son domicile, le service de sécurité lui avait fait savoir qu’il ne pouvait pas agir en l’absence de preuve, qu’on ne saurait toutefois en déduire une volonté délibérée des autorités de refuser leur protection, l’intéressé n’ayant émis qu’une simple supposition au sujet de l’identité de ses agresseurs, en affirmant qu’il avait « des doutes qu’ils soient des cousins paternels de la fille » (cf. ibidem, p. 10), que, comme déjà dit, même s’il était mal vu en raison de son adhésion à un parti islamiste (en faveur duquel il n’aurait du reste jamais œuvré) ou du fait de sa relation avec une Yézidi, il a reconnu n’avoir rencontré aucun problème avec les autorités de son pays, qu’en qualité de Kurde, il n’a ainsi offert aucun élément sérieux permettant d’admettre qu’il ne pourrait pas bénéficier d'une protection efficace de la part des forces de l'ordre et des autorités judiciaires de sa province kurde du nord de l'Irak contre d'éventuels préjudices émanant de membres d’une communauté religieuse minoritaire, qu’au surplus, le fait d’être convoqué au tribunal dans le cadre d’une affaire de meurtre constitue une mesure légitime de la part des autorités étatiques qui n’est pas pertinente au regard de l'art. 3 LAsi, qu'il n'en va, exceptionnellement, autrement que lorsque la poursuite pénale, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsque la situation de -- 8 of 13 -D-3370/2018 Page 9 la personne poursuivie risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons (ATAF 2014/21 consid. 5.3), qu’en l’occurrence, il ne ressort pas des déclarations du recourant qu’une enquête de police ou une procédure judiciaire aurait été ouverte à son endroit pour une quelconque infraction en Irak, qu’en effet, il a dit avoir été convoqué à une audience, le 9 mars 2016, dans le cadre de l’instruction de l’affaire liée au meurtre de sa fiancée, parce que, comme le lui avait expliqué un policier, on « voulait [l’] entendre et […] écouter [sa] version dans le but de savoir quel genre de contact [il avait] avec la fille » (cf. ibidem, p. 16), que cela dit, dans son courrier du 11 octobre 2018, l’intéressé a avancé, documents à l’appui, un tout autre motif, à savoir qu’il aurait été accusé du meurtre de sa fiancée, et activement recherché par les services de police irakiens, qu’il s’agit cependant de simples allégations, au demeurant totalement inédites, puisqu’elles ne concordent en rien avec les motifs exposés à l’appui de la demande d’asile, qui ne sont étayées par aucun élément concret et sérieux, ni commencement de preuve, qu’en effet, l’« avertissement » de la police de Zhako du 12 avril 2016 adressé au père du recourant, et le mandat d’arrêt émis le 28 avril 2016 par le Tribunal d’instruction de Zhako à l’encontre de l’intéressé, ne sont que des photocopies, lesquelles ne sauraient, pour ce motif déjà, revêtir une valeur probante déterminante, que celle-ci est aussi d’emblée diminuée en raison de la production tardive de ces documents au cours de la présente procédure et de l'absence de toute explication sur la manière dont le recourant aurait pu les obtenir, que le fait qu’ils lui aient été remis en Suisse par son frère qui s’était rendu au Kurdistan irakien durant l’été 2018 ne constitue pas un renseignement utile, dès lors qu’il n’a pas indiqué pourquoi il a été en mesure de présenter ces documents avec son courrier du 11 octobre 2018, soit deux ans et demi après la date de leur établissement, et pas avant, qu’au surplus, le mandat d’arrêt est en principe un document interne que le recourant n’est pas censé avoir en sa possession, -- 9 of 13 -D-3370/2018 Page 10 que la lettre de « Mokhtar » de B._______ du 4 juin 2018 doit être considérée comme étant un document de complaisance, fabriqué pour les seuls besoins de la cause, et donc dénué également de valeur probante, qu’enfin, les articles tirés d’Internet relatifs aux discriminations et à la précarité auxquelles doivent faire face les Yézidis dans le Kurdistan irakien, ainsi que Rapport annuel d’Amnesty International 2017/2018 qui dénonce notamment les graves lacunes que comporte le système judiciaire irakien, ne sont pas déterminants dès lors qu'ils sont de nature générale et ne font pas référence à la situation particulière du recourant, qu’en définitive le SEM a, à bon droit, refusé de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié et rejeté sa demande d’asile, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'a pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), qu’en effet, les provinces de Dohuk, Erbil, Sulaymaniya et Halabja ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une -- 10 of 13 -D-3370/2018 Page 11 situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier 7.5.8, confirmé par l’arrêt E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5 [publié comme arrêt de référence]), que, selon cette jurisprudence, l'exécution du renvoi est en principe exigible pour les requérants, d'ethnie kurde, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants, que, pour les femmes seules et les familles avec enfants, compte tenu du fait qu’elles n’ont souvent aucune perspective de revenus suffisants ou de logement adéquat, mais également pour les malades, compte tenu du système de santé déficitaire, et les personnes âgées, l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne doit toutefois être admise qu'avec une grande retenue (cf. ATAF précité, consid. 7.5.8), qu’en l’espèce, les exigences posées pour la reconnaissance du caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi vers la province de Dohuk sont remplies, pour les raisons explicitées en détail dans le prononcé entrepris (cf. consid. III, ch. 2), que, notamment, le recourant, d’ethnie kurde, a toujours vécu dans la province de Dohuk dont il est originaire, qu’il n’a allégué aucun problème de santé particulier, et bénéficie d’un bon niveau de formation en tant qu’instituteur, que par ailleurs, rien ne permet de retenir qu’il ne pourra pas, lors de son retour au Kurdistan irakien, compter sur le soutien de ses proches, en particulier sur celui de ses parents, de son frère et de ses sœurs (cf. pv. d’audition du 19 mai 2016, p. 6), qu’au besoin, il pourra solliciter du SEM une aide au retour au sens de l’art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l’al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), -- 11 of 13 -D-3370/2018 Page 12 qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à l’art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante), -- 12 of 13 -D-3370/2018 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l’avance de même montant déjà versée le 28 juin 2018.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: La greffière: Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition:

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