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Entscheid

D-3378/2012

Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi

9. Juli 2012Deutsch11 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 21 juin 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

3.

de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8; cf. également Cour européenne des droits de l'homme [ci-après: CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06,

20.

janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06,

28.

février 2008), que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger concrète, au sens d’un préjudice subi ou craint émanant de l’être humain, que la demande de l'intéressé ne réunissant pas les conditions d'une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi, c’est à juste titre que l’ODM y a répondu par une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 1 LAsi, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté, -- 5 of 7 -D-3378/2012 Page 6 que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art.

44.

al. 1 LAsi), qu’aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu’elle est également raisonnablement exigible, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que le recourant, pour des motifs qui lui sont propres, pourrait être mis concrètement en danger au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al.

2.

LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu’au reste, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur les modalités d’exécution, qui ne sont pas de sa compétence, qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, doit également être rejeté, que manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 6 of 7 -D-3378/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition:

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