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Entscheid

D-3416/2012

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

6. Juli 2012Deutsch14 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 20 juin 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

16.

décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant,

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D-3416/2012 Page 7 qu’en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une formation et d'une expérience professionnelles et n’a pas allégué de problème de santé sérieux de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, qu’en outre, bien que ce ne soit pas déterminant en l'occurrence, il y a encore lieu de relever qu'il dispose d’un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal peut se dispenser de déterminer si le comportement de l'intéressé – qui, au vu du dossier, a fait l'objet de plusieurs condamnations en Suisse – justifierait une application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le Tribunal ayant statué au fond par le présent arrêt, la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est devenue sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-3416/2012 Page 7 qu’en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une formation et d'une expérience professionnelles et n’a pas allégué de problème de santé sérieux de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, qu’en outre, bien que ce ne soit pas déterminant en l'occurrence, il y a encore lieu de relever qu'il dispose d’un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal peut se dispenser de déterminer si le comportement de l'intéressé – qui, au vu du dossier, a fait l'objet de plusieurs condamnations en Suisse – justifierait une application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le Tribunal ayant statué au fond par le présent arrêt, la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est devenue sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-3416/2012 Page 8 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition:

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