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Entscheid

D-3417/2019

Regroupement familial (asile)

27. August 2019Deutsch11 min

Regroupement familial (asile); décision du SEM du ... Regroupement familial (asile); décision du SEM du 26 juin 2019 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

12.

août 2019, que selon les déclarations de la recourante lors de ses auditions, ils ont toujours vécu séparés après leur mariage, sans soutien financier de l’autre partenaire, leurs relations effectives en Somalie se résumant en substance à des contacts hebdomadaires, chaque vendredi (voir p. 3 in fine ch. 1.14 du procès-verbal [ci-après: pv] de la première audition), jusqu’en octobre 2015, époque où son employeuse, chez laquelle elle logeait alors, lui avait interdit de rencontrer son conjoint dans sa maison, -- 4 of 7 -D-3417/2019 Page 5 que les explications dans le recours (voir p. 4 par. 2 s.), où il est fait en particulier mention, tardivement, de contacts journaliers durant une période de plusieurs mois, ne sauraient convaincre au vu de ce qui précède, qu’en outre, une reconstruction de leur relation maritale n’était pas désirée par la recourante suite à l’interruption d’octobre 2015, après qu’elle a pu échapper à la famille de son employeuse, qu’en effet, elle a allégué durant ses auditions n’avoir pas eu le temps de penser ensuite à son mari, avec lequel elle avait perdu tout contact depuis octobre 2015, ni rien entrepris pour tenter de le retrouver durant les deux mois environ qu’elle aurait encore passés en Somalie, jusqu’à son départ, le 25 décembre 2015 (voir aussi l’explication peu convaincante à la p. 4 par. 5 du mémoire); que vu le libellé du rapport psychiatrique du 11 juillet 2017 (par. 3 in fine et par. 4 in initio [pièce A23 du dossier SEM]), elle a également confié à ses thérapeutes s’être séparée de lui deux mois après avoir quitté la famille de son employeuse, avant de partir de Somalie, qu’elle allègue certes dans son recours (voir p. 4 in fine et p. 5 par. 2) avoir de nouveau entretenu par la suite des contacts de plus en plus réguliers avec son mari, via des réseaux sociaux, après l’avoir finalement retrouvé après son arrivée en Suisse en avril 2016, et avoir de grandes difficultés à supporter de vivre séparée de lui, que partant, après avoir obtenu l’asile le 21 septembre 2018, elle aurait dû entreprendre sans délai des démarches auprès des autorités suisses pour lui permettre de la rejoindre, ce qui n’a pas été le cas, vu qu’elle a encore attendu plus de sept mois avant de déposer sa demande de regroupement familial, le

2.

mai 2019 seulement (voir également à ce sujet ATAF 2018 précité, consid. 5.5, où une telle requête a été introduite un mois et demi plus tard), qu’elle n’a pas entrepris dans l’intervalle, à bref délai, de démarches préparatoires sérieuses auprès du SEM dans ce sens, se contentant de demander le 28 novembre 2018, après plus de deux mois, un document de voyage pour des raisons qu’elle n’a pas spécifiées, puis le 31 janvier 2019, des copies du pv de ses deux auditions, que cette attitude peu impliquée s’explique d’autant moins si l’on considère que son mari avait obtenu, fin octobre 2018 déjà, soit environ un mois après qu’elle a obtenu l’asile, tous les documents officiels nécessaires, dont des copies avaient ensuite été transmises à la recourante, apparemment par voie électronique (voir aussi l’état des faits ci-dessus), -- 5 of 7 -D-3417/2019 Page 6 qu’elle a néanmoins ensuite encore attendu environ un semestre, sans qu’il existe une raison impérieuse à un tel retard, son état de santé psychique ne l’empêchant pas d’effectuer les démarches nécessaires (voir en particulier les paragraphes 3 ss du rapport de sa psychologue du 18 octobre 2018; voir aussi l’absence de mention d’un autre type d’empêchement dans son dernier courrier du 12 août 2019, faisant suite à la décision incidente du Tribunal du 31 juillet 2019), qu’en définitive, son comportement donne à penser que son prétendu impérieux désir de retrouver sans délai son mari afin de pouvoir former enfin avec lui, après son arrivée en Suisse, une véritable communauté aux plans social et économique, ne correspond pas à la réalité, que vu ce qui précède, les conditions de l’art. 51 al. 4 LAsi ne sont pas réunies, que c’est donc à bon droit que le SEM a rejeté la demande de regroupement familial formée par la recourante et refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à B._______, qu’en dernière analyse, il y a lieu de rappeler qu’en l'absence de réalisation de l'une au moins des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH, cette question étant du seul ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour, au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (voir Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 6 p. 43; 2006 n°8 p. 92; voir aussi arrêt du TAF D-4163/2018 du 6 août 2018 consid. 6 et jurisp. cit.), que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent étant aussi établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi), que le recours doit donc être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 6 of 7 -D-3417/2019 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant versée le 12 août 2019.

3.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition:

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