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Entscheid

D-3421/2014

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

25. August 2014Deutsch16 min

Demande d'asile de puis l'étranger; Décision de l'... Demande d'asile de puis l'étranger; Décision de l'ODM du 19 mai 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

2.

mai 2014 [rubrique g "Séjour en Libye"]); qu'en (…) 2014, ils auraient quitté le camp de réfugiés de E._______ pour chercher du travail à H._______ (petit village se trouvant sur le territoire ougandais (…)); que suite à des conflits armés, ils seraient repartis en (…) 2014 pour aller se réfugier au Soudan ou Sud-Soudan; que la "mafia soudanaise" les aurait kidnappés, exigeant une rançon de 6000 USD, payée leur sœur I._______(cf. annexe 4 et 6 de la réponse du 2 mai 2014); qu'après avoir été libérés, les recourants se tiendraient cachés quelque part au Soudan ou au Sud-Soudan, que la question de la vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, des déclarations relatives à la prise en otage peut néanmoins rester ouverte; qu'en effet, seule est déterminante la question de savoir s'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que les recourants courent un risque réel d'être soumis (à bref délai) à un mauvais traitement de la part de criminels, auquel les autorités locales ne seraient pas en mesure d'obvier par une protection appropriée, que selon les informations du Tribunal, le risque d'enlèvements se limite principalement à la zone frontière soudano-érythréenne (cf. rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 5 juillet 2012: "Erythrée: enlèvements, demandes de rançons et trafic d'organes"; cf.

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D-3421/2014 Page 8 également arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7185/2013 du 19 février 2014, consid. 3.5, et réf. cit.), que, certes, il est fort plausible que les conditions de vie actuelles des recourants au Soudan ou Sud-Soudan demeurent difficiles; qu'ils ont néanmoins la possibilité de retourner s'installer à E._______, où ils ont déjà vécu pendant près de quatre ans; qu'ils ont certainement pu y tisser des liens sociaux, en particulier dans les rangs de la communauté érythréenne; que selon la demande de regroupement familial introduite le (…) 2009 par leur sœur, I._______, leur mère se trouverait également à E._______ (cf. document B1, p.2), qu'aussi, même s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés auxquelles ils doivent faire face en Ouganda, où les ressources disponibles sont maigres, même pour la population locale, les recourants n'ont pas démontré être personnellement contraints d'y vivre dans des conditions de dénuement complet susceptibles de mettre concrètement en danger leur vie; qu'il s'agit de deux jeunes hommes reconnus réfugiés par le HCR à E._______, qui peuvent bénéficier du soutien financier de leur sœur et compter sur l'assistance du HCR, si ce n'est à E._______, du moins dans les camps de réfugiés, qu'il reste à vérifier si des liens étroits avec la Suisse contraindraient celle-ci à accorder aux recourants une autorisation d'entrée, qu'il est incontesté que les intéressés ont, par leur deux sœurs, I._______ et J._______, un point de rattachement avec la Suisse; qu'ils ont soutenu être dépendants de leur sœur I._______, non seulement financièrement, mais également psychologiquement et affectivement; que depuis que leur sœur a quitté l'Erythrée en septembre 2005, ils auraient gardé un contact régulier par téléphone ou par Internet, qu'ils n'ont pas établi de liens supplémentaires de dépendance avec leurs sœurs autres que des liens affectifs prétendument importants et une assistance financière; que, dans ces circonstances, le lien de rattachement avec la Suisse, mis en balance avec les éléments faisant apparaître comme exigible la poursuite de leur séjour en Ouganda, n'apparaît pas suffisamment important pour contraindre la Suisse à leur accorder une autorisation d'entrée, qu'en invoquant l'art. 51 LAsi, la mandataire des recourants perd de vue que l'ODM n'a pas été saisi d'une demande de regroupement familial et, -- 8 of 10 -D-3421/2014 Page 9 surtout, que, conformément à la jurisprudence, les relations particulières avec la Suisse qu'exige l’ancien art. 52 al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions que prévoit l’art. 51 al. 4 LAsi pour le regroupement familial au titre de l'asile (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 4b.aa p. 140), que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé aux recourants l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté leur demande d'asile, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que les conclusions de la demande étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante)

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante)

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D-3421/2014 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet.

3.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique: La greffière: Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition:

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