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Entscheid

D-344/2012

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

25. Januar 2012Deutsch14 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 23 décembre 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en raison de la présomption de respect du droit international public par l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile selon le règlement Dublin II, il appartient au requérant d'asile visé par un transfert de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux permettant d'admettre que, dans son cas individuel et concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas leurs obligations internationales (ATAF -- 5 of 9 -D344/2012 Page 6 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4.1; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ciaprès: Cour EDH], décision M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 341 ss; Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 21 décembre 2011, N.S. c. Secretary of State for the Home Department et M. E. et autres c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, affaires jointes C411/10 et C493/10), qu'in casu, les recourants n'ont pas apporté d'indices concrets selon lesquels la France n'aurait pas appliqué d'une manière conforme au droit sa législation sur l'asile, en particulier en n'examinant pas consciencieusement et avec sérieux leurs motifs de protection et en ne leur octroyant aucun recours effectif les protégeant contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine, qu'en l'absence d'une pratique avérée de violations des normes communautaires minimales par la France, il ne suffit pas d'invoquer, comme le font les intéressés à l'appui de leur recours, une pratique de la Suisse à l'égard des requérants d'asile érythréens qui serait plus favorable que celle de la France, que la possibilité d'une telle violation doit être démontrée dans les circonstances du cas d'espèce comme suffisamment concrète ou précise, qu'en l'occurrence, le contenu de la décision par laquelle les autorités françaises ont définitivement rejeté la demande d'asile des intéressés révèle que leurs déclarations ont fait par deux fois l'objet d'un examen, qu'après le rejet de leur demande d'asile par l'autorité de première instance, le 24 novembre 2010, ils ont pu interjeter recours, lequel a également a été rejeté, le 11 octobre 2011, qu'en motivant son point de vue, l'autorité de recours a considéré comme n'étant crédibles non seulement les motifs d'asile allégués, mais également la nationalité érythréenne des recourants, que ceuxci ne semblaient au demeurant pas avoir invoqué (ils ne l'ont d'ailleurs pas fait non plus durant leurs auditions en Suisse) une crainte de devoir accomplir leurs obligations militaires ou d'être sanctionnés en raison de leur départ illégal d'Erythrée, qu'en tout état de cause, si les recourants devaient estimer que leur procédure d'asile n'a pas été menée régulièrement, que la France -- 6 of 9 -D344/2012 Page 7 violerait leurs obligations ou de toute autre manière porterait atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait d'agir de nouveau après leur transfert, visàvis des autorités françaises et, le cas échéant, auprès de la Cour EDH, qu'en l'état, ils n'ont pas renversé la présomption selon laquelle la France respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du nonrefoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que pour les mêmes raisons, il n'existe aucun empêchement au transfert des recourants en France tiré de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que ceuxci ne l'ont d''ailleurs pas fait valoir, qu'en définitive, en l'absence d'obstacle rendant l'exécution du transfert des intéressés illicite et de raisons humanitaires au sens étroit de l'art. 29a al. 3 OA 1, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que la France demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens de ce règlement et est tenu de les reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile des recourants en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé leur renvoi (ou transfert) de Suisse en France, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse vers la France doit être confirmée, -- 7 of 9 -D344/2012 Page 8 que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions de celuici étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la demande d'octroi d'effet suspensif est sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement sur le fond, (dispositif page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la demande d'octroi d'effet suspensif est sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement sur le fond, (dispositif page suivante)

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D344/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer William Waeber Expédition:

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