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Entscheid

D-346/2014

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

28. Januar 2014Deutsch7 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 14 janvier 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

14.

janvier 2014),

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D-346/2014 Page 4 que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 3 PA), que l'allocation de dépens, au sens des art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), ne se justifie pas en l'espèce; qu'en effet, le recourant a agi en son propre nom, sans avoir eu recours aux services d'un mandataire professionnel et n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais nécessaires et relativement élevés occasionnés par le litige (cf. art. 7 al. 1 et 4 FITAF), (dispositif page suivante)

D-346/2014 Page 4 que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 3 PA), que l'allocation de dépens, au sens des art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), ne se justifie pas en l'espèce; qu'en effet, le recourant a agi en son propre nom, sans avoir eu recours aux services d'un mandataire professionnel et n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais nécessaires et relativement élevés occasionnés par le litige (cf. art. 7 al. 1 et 4 FITAF), (dispositif page suivante)

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D-346/2014 Page 5 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision de l'ODM du 14 janvier 2014 est annulée.

3.

La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5.

Il n'est pas alloué de dépens.

6.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori Expédition:

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