Lexipedia

Entscheid

D-3475/2013

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

26. Juni 2013Deutsch9 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 30 mai 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

11.

août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'en dérogation aux critères de compétence définis, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, que les Etats membres ayant tous adhéré à la CEDH, ils sont tenus d'appliquer le règlement Dublin II d'une manière conforme à celle-ci, en -- 3 of 6 -D-3475/2013 Page 4 particulier son art. 8, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, quiconque veut invoquer l'art. 8 CEDH et s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, doit non seulement justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais également que cette dernière dispose d'un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à l'octroi ou à la prolongation de laquelle la législation suisse confère un droit certain (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.), que dans les cas où l'unité de la famille, telle que définie par cette disposition, est compromise par une décision de ne pas examiner une demande d'asile et de transférer le demandeur d'asile concerné vers l'Etat en principe compétent, l'Etat saisi a l'obligation, en droit international, de faire application de la clause de souveraineté (FRANCESCO MAIANI, L'unité familiale et le système de Dublin – Entre gestion des flux migratoires et respect des droits fondamentaux, thèse de doctorat, Helbling et Lichtenbahn, Genève, Bâle, Munich 2006, p. 278ss et p. 297), qu'en l'espèce, en date du 31 mai 2012, l'ODM a octroyé l'asile à l'épouse du recourant et leur enfant commun, alors que l'Italie s'est déclarée compétente pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que l'ODM a retenu, dans la décision querellée, que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une relation stable avec son épouse du fait qu'ils ne s'étaient plus revus depuis 2006, que toutefois, cette situation est due aux circonstances qui les ont contraints à fuir leur pays et non pas à leur volonté de se séparer, qu'ils vivent en ménage commun depuis le 29 avril 2013 et qu'un second enfant va naître de leur union, de sorte que leur relation peut actuellement être considérée comme étroite et effective, qu'au vu de ce qui précède, un transfert du recourant vers l'Italie ne serait pas compatible avec l'art. 8 CEDH, de sorte qu'il se justifie de faire application de la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, -- 4 of 6 -D-3475/2013 Page 5 que bien que cela ne soit pas décisif, le Tribunal constate que c'est à tort que l'ODM a retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé ne contrevenait pas à l’art. 8 CEDH, dans la mesure où celui-ci pourrait demander le regroupement familial, une fois les conditions d'application de l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) remplies, qu'en effet, ladite disposition, applicable en matière de regroupement familial en faveur des personnes admises provisoirement en Suisse, ne concerne pas les intéressés, au bénéfice d'une autorisation de séjour, qu'ainsi le recours doit être admis, que la décision du 30 mai 2013 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM afin qu'il se saisisse de la demande d'asile, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est également sans objet, que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, qu'en tenant compte de la facture du 17 juin 2013 annexée au recours, en relation avec l'activité déployée par le mandataire, des frais utiles et nécessaires à la défense du recourant, ainsi que du sort de la cause, le Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à 890 francs TVA comprise, -- 5 of 6 -D-3475/2013 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision du 30 mai 2013 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour examen de la demande d'asile.

3.

Il n'est pas perçu de frais.

4.

Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle sont sans objet.

5.

L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 890 francs à titre de dépens.

6.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition:

-- 6 of 6 --