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Entscheid

D-350/2015

Exécution du renvoi

23. Februar 2015Deutsch11 min

Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 16 décem... Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 16 décembre 2014 / N ... Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_reg');

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Erwägungen

2.

et 3 LAsi; art. 7 al. 2 à 4 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) et à une prise en charge adéquate en cas de retour (cf. arrêt du TAF D-40/2014 du 10 janvier 2014; JICRA 2004 no 30), le SEM a violé le droit d'être entendu du prénommé et donc le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi), que le recours doit donc être admis, la décision du 16 décembre 2014 annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision, que, manifestement fondé, il peut être admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al.

1 et 2 PA), qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure où le recourant n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

1 et 2 PA), qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure où le recourant n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-350/2015 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours en matière d'exécution du renvoi est admis.

2.

Les chiffres 4 et 5 de la décision du 16 décembre 2014 sont annulés et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.

Il n'est pas alloué de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition:

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