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Entscheid

D-3516/2018

Asile et renvoi

17. Dezember 2018Deutsch20 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 17 mai 2018 Asile et renvoi; décision du SEM du 17 mai 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:26:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:26:tt_reg');

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Erwägungen

83.

al. 3 LEtr), qu’en ce qui concerne ensuite la mise en danger concrète – ou non – du recourant selon l’art. 83 al. 4 LEtr, force est de constater que l'Erythrée n’est pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, plus particulièrement depuis la déclaration signée avec l’Ethiopie confirmant la fin de l’état de guerre entre ces deux Etats (cf. arrêts du Tribunal E-5022/2017 précité, consid. 6.2, et D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17 [publié comme arrêt de référence]), que, dans son arrêt de référence D-2311/2016 précité (cf. p. ex. consid. 17.2), le Tribunal rappelle que le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi des ressortissants érythréens doit être analysé en tenant compte des circonstances particulières de chaque cas d’espèce, tout en soulignant l’amélioration des conditions de vie intervenue durant ces dernières années en Erythrée, dans certains domaines, comme l’accès aux soins médicaux, à la nourriture, l’eau potable et la formation, qu’en l’espèce, le recourant, aujourd’hui majeur, n’a pas invoqué de problèmes de santé, n’a pas d’enfants ou d’autres proches à sa charge, et a exercé durant plusieurs années le métier de pasteur et d’agriculteur, qu’il dispose d’un réseau familial adéquat dans son pays d’origine (cf. prononcé entrepris, consid. III, ch. 2, p. 5), -- 10 of 13 -D-3516/2018 Page 11 qu’il peut en outre bénéficier de l’aide de son demi-frère en Israël qui l’a déjà soutenu par le passé (ibid.), que, dans son arrêt susmentionné de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (cf. consid. 6.2), le Tribunal a de surcroît considéré que l’obligation d’accomplir le service national érythréen ne représentait pas en soi un obstacle à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’art. 83 al. 4 LEtr, qu’au regard de l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, le Tribunal juge raisonnablement exigible la mesure précitée, qu’enfin, l’exécution du renvoi s’avère possible, au sens de l’art. 83 al. 2 LEtr, car A._______, requérant d’asile débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche utile auprès de la représentation de son pays d'origine pour obtenir les documents de voyage idoines lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), même si un retour sous la contrainte du prénommé en Erythrée apparaît pour le moment inenvisageable, de manière générale (cf. arrêts susvisés E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en matière de renvoi et d’exécution du renvoi et la décision querellée confirmée sur ces deux points également, que le présent arrêt est rendu sans échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que le Tribunal admet la demande du 15 juin 2018 tendant à la dispense des frais de procédure et à la nomination du mandataire de l’intéressé, à savoir Karim El Bachary, comme défenseur d’office, les exigences légales (cf. art. 65 al.1 PA et 110a LAsi) posées pour l’admission d’une telle demande étant ici satisfaites, qu’il y a donc lieu de statuer sans frais et d’allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours audit mandataire (cf. art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n’étant, comme en l’espèce, pas titulaires du brevet d’avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec -- 11 of 13 -D-3516/2018 Page 12 l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), qu’en l’occurrence, l’indemnité à titre d’honoraires et de débours en faveur de Karim El Bachary, mandataire d’office du recourant, est arrêtée à 675 francs (cf. art. 8 al. 2, 11 al. 3 et 4, et 14 FITAF), qu’elle inclut quatre heures et trente minutes effectives de travail (cf. note d’honoraires du 15 juin 2018), rémunérées sur la base d’un tarif horaire de 150 francs, le chiffre initial de sept heures et demi de travail revendiquées dans la note précitée étant ici réduit à cause de l’emploi d’arguments juridiques similaires à ceux déjà utilisés par Caritas dans d’autres affaires semblables à celle du recourant, que les frais de dossier de 50 francs (cf. note susvisée du 15 juin 2018), ne justifient, quant à eux, pas l’octroi d’une indemnité (cf. ATF 9C_688/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5.3), (dispositif page suivante)

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D-3516/2018 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire totale est admise.

3.

Il est statué sans frais.

4.

Karim El Bachary est désigné comme défenseur d’office du recourant.

5.

Un montant de 675 francs, à charge de la caisse du Tribunal, est versé au mandataire d’office à titre d’indemnité.

6.

Le présent arrêt est adressé audit mandataire, au SEM, ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège: Le greffier: Yanick Felley Christian Dubois Expédition:

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