Lexipedia

Entscheid

D-3525/2025

Asile et renvoi

9. Februar 2026Deutsch22 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 15 avril 2025 Asile et renvoi; décision du SEM du 15 avril 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:25:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:25:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

18.

septembre 2025 consid. 3.1), qu’en l’occurrence, l’intéressé n’a ni allégué ni établi que les autorités turques seraient dans l’incapacité ou refuseraient de lui assurer une protection effective contre lesdites menaces (cf. arrêt du Tribunal E-2084/2021 et E-2085/2021 du 22 juin 2021 consid. 6.1), que cela dit, il n’est pas non plus établi que les projets artistiques auxquels le recourant a participé auraient atteint un degré de visibilité tel que les autorités étatiques l’auraient identifié comme opposant politique, que rien ne permet de retenir que les prétendues interventions policières ou mesures prises par le ministère de la culture auraient visé le recourant en tant que personne, ces actes relevant plutôt d’un contrôle général sans caractère répressif ciblé (« ils vous donnent des avertissements, et si vous continuez à le faire, ils ferment complètement le […] », cf. procès-verbal du 22 décembre 2023 question n° 27; « Moi, comme j’étais (…), il n’y avait pas un problème avec moi », « ils n’ont pas de problème avec les individus personnellement », cf. procès-verbal du 19 novembre 2024 question n° 27), que les « quelques claques » que le requérant affirme avoir reçues de la part de la police constituent des incidents isolés de faible intensité, ne dépassant pas le seuil de gravité requis pour être qualifiés d’actes de persécution au sens de l’art. 3 LAsi (cf. procès-verbal du

19.

novembre 2024 question n° 21),

-- 8 of 15 --

D-3525/2025 Page 9 qu’il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce au dossier que les autorités turques auraient entrepris ou envisagé d’entreprendre des démarches concrètes à son encontre en lien avec son activité artistique, que la simple possibilité que le (…) « (…) » puisse susciter une certaine attention médiatique – ce qui, en réalité, ne se constate ni dans les médias ni sur Internet, la diffusion et la couverture du (…) restant quasi inexistantes – ne constitue pas un risque concret, actuel et sérieux de persécution étatique tel qu’exigé par l’art. 3 LAsi, qu’il n’apparaît dès lors pas que l’éventuel intérêt des autorités pour le projet culturel de l’intéressé dépasserait le cadre de simples spéculations et permettrait de conclure à une mise en danger personnelle, que les tensions sociales et les agressions alléguées en lien avec le prétendu athéisme du recourant (cf. extrait du registre d’état civil indiquant qu’il est de confession musulmane) et ses activités artistiques (cf. procès-verbal du 19 novembre 2024 questions n° 17 à 20) se rapportent à des conflits interpersonnels ou communautaires, lesquels ne révèlent pas une atteinte ciblée et systématique constitutive de persécution au sens de l’art. 3 LAsi, qu’il importe de souligner que la Turquie bénéficie d’un cadre constitutionnel protégeant la liberté de conscience, de croyance ainsi que de culte et interdisant, par ailleurs, la discrimination religieuse (cf. arrêt du Tribunal E-1987/2025 du 17 juin 2025 p. 6), qu’il n’est pas démontré que les autorités turques auraient refusé de manière délibérée de lui accorder protection ou qu’elles auraient cautionné les comportements hostiles, condition pourtant indispensable pour reconnaître une persécution imputable à l’État (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1; 2013/5 consid. 5.4.3; 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et 8), que les pressions et reproches ponctuels imputés à la police ne sauraient être considérés comme des actes de persécution, faute d’intensité et d’éléments indiquant une volonté répressive étatique dirigée contre la conviction personnelle du recourant (cf. procès-verbal du

22.

décembre 2023 question n° 26), que les craintes exprimées au sujet d’une possible incorporation ne sauraient être déterminantes, le risque d’être soumis à l’obligation d’accomplir le service militaire, même avéré, n’étant en principe pas

-- 9 of 15 --

D-3525/2025 Page 10 pertinent en matière d’asile, dès lors qu’il s’agit d’un devoir civique auquel est soumise l’ensemble de la population masculine (art. 3 al. 3 LAsi), qu’en conséquence, une éventuelle incorporation du recourant en cas de retour dans son pays d’origine ne serait, en l’état, pas déterminante, qu’il n’est pas établi que la combinaison d’engagements artistiques et d’athéisme exposerait spécifiquement le requérant à des mesures disciplinaires ou à des mauvais traitements dépassant les rigueurs ordinaires du service militaire, que les craintes exprimées, en particulier celles d’être victime d’un « accident de formation », reposent sur des appréciations subjectives et ne se fondent sur aucun indice concret permettant de conclure à l’existence d’un risque réel et actuel de traitements prohibés, que finalement, s’il est notoire que la minorité kurde subit des discriminations et d’autres tracasseries, ces actes n’atteignent en général pas – comme en l’espèce – l’intensité dont il est question à l’art. 3 LAsi, le Tribunal n’ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-4250/2025 du 18 novembre 2025 consid. 3.4), que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau justifiant d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, -- 10 of 15 -D-3525/2025 Page 11 qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n’a pas démontré qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l’intéressé, qu’en effet, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort en outre pas du dossier que le requérant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’en effet, il est encore jeune, sans charge de famille et au bénéfice d’une formation universitaire ainsi que d’une expérience professionnelle diverse et variée, qu’en outre, il dispose d’un réseau familial dans son pays d’origine, son père et ses sœurs jouissant d’une situation (très) favorable, que s'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI que dans la mesure où celles-ci ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, c’est-à-dire les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, -- 11 of 15 -D-3525/2025 Page 12 que sont déterminants, d’une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, que l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays, que les troubles anxieux et dépressifs diagnostiqués chez le recourant ne présentent pas une gravité telle qu’ils seraient de nature à faire obstacle à l’exécution de son renvoi, qu’en tout état de cause, il pourra bénéficier de soins adéquats dans son pays d’origine, lequel dispose de structures médicales manifestement suffisantes pour poursuivre le suivi psychiatrique entrepris en Suisse, qu’enfin, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressé étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 47 al. 1 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, que celui-là s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), -- 12 of 15 -D-3525/2025 Page 13 qu’avec le présent prononcé immédiat, la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est devenue sans objet, que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

-- 13 of 15 --

D-3525/2025 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition:

-- 14 of 15 --

D-3525/2025 Page 15 Le présent arrêt est adressé: – au recourant (par lettre recommandée; annexe: une facture) – au SEM, pour le dossier N (…) (en copie) – au Service de la population du canton de (…), division asile, réf. n° (…) (en copie)

-- 15 of 15 --