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Entscheid

D-3553/2017

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

29. Juni 2017Deutsch26 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 15 juin 2017 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

15.

mars 2017, auprès de l’ambassade allemande d’Addis Abeba, que le recourant a du reste admis avoir obtenu le visa en question (cf. point

2.05

du procès-verbal de l’audition sommaire du 4 avril 2017, p. 5), que le 7 avril 2017, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le respect du délai de trois mois fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art.

12.

par. 4 du règlement Dublin III,

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D-3553/2017 Page 5 que dites autorités n’ont pas répondu à la requête aux fins de prise en charge dans le délai de deux mois dès sa réception (cf. art. 22 par. 1 du règlement Dublin III), qu’en application de l’art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, l’Etat requis est ainsi devenu compétent pour la prise en charge de l’intéressé, qu’il n’y a aucune raison sérieuse de croire qu’il existe en Allemagne des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III), qu'en effet, l'Allemagne est liée à cette Charte et partie à la Convention du

28.

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du

26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ciaprès: directive Accueil]), qu'en ce qui concerne l'Allemagne, cette présomption n'ayant pas été renversée en l’espèce, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve pas application, qu’en effet, le recourant n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant -- 5 of 11 -D-3553/2017 Page 6 dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays, que l’intéressé n’a pas non plus apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil et qu’il ne pourrait pas bénéficier de l’aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu’il a certes allégué, lors de son audition du 4 avril 2017, qu’il souffrirait de troubles du sommeil, que s’agissant de l’état de santé de personnes faisant l’objet d’une procédure de renvoi, la CourEDH a récemment constaté que la pratique suivie jusqu’alors pouvait conduire à une application trop restrictive de l’art. 3 CEDH, et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la personne malade n’est pas au seuil de la mort, le renvoi peut également être contraire à cette disposition, n’avaient jamais fait l’objet d’une clarification (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après: CourEDH] Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182), qu’ainsi, selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. idem, par. 183); que la Cour a cependant rappelé que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l’éloignement d’étrangers gravement malades, que toutefois, les affections psychiques dont l’intéressé s’est prévalu lors de son audition ne sont à l’évidence pas d’une gravité suffisante pour remplir les conditions strictes de la jurisprudence précitée, qu’il sied de remarquer, en outre, que le recourant n’a plus fait allusion, dans son recours, à un quelconque problème de santé, qu’il y a lieu de rappeler que l’Allemagne dispose de structures médicales comparables à celles existant en Suisse, -- 6 of 11 -D-3553/2017 Page 7 que ce pays est en outre lié par la directive Accueil (cf. supra) et doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet d’admettre que l’Etat requis refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate du recourant dans la mesure où cela s’avèrerait nécessaire, que si l’intéressé devait avoir besoin de soins particuliers, il lui appartiendrait toutefois d’en informer, certificat médical à l’appui, les autorités suisses chargées de l’exécution de son transfert, afin que, cas échéant, elles transmettent sous une forme appropriée aux autorités allemandes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale adaptée (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que cela étant, le recourant n’as pas démontré que ses conditions d’existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture, que si le susnommé, une fois transféré en Allemagne, devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si il devait estimer que l’Etat en question ne respecte pas les directives européennes en matière d’asile, viole ses obligations d’assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui serait loisible de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit idoines, que par ailleurs, l’intéressé invoque à l’appui de son recours le fait qu’il serait en couple et dans une relation stable avec sa fiancée, avec laquelle il aurait l’intention de se marier et de fonder une famille en Suisse, qu’il précise avoir déjà engagé la procédure de célébration du mariage par devant l’officier d’état civil de Lausanne, qu’ainsi, implicitement, le recourant entend se prévaloir de l’art. 9 du règlement Dublin III, ainsi que de l’art. 8 CEDH, lequel garantit notamment le respect de la vie familiale, -- 7 of 11 -D-3553/2017 Page 8 que selon l’art. 9 du règlement Dublin III, si un membre de la famille du demandeur – que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine – a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un Etat membre, ledit Etat est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit, qu’à la teneur de l’art. 2 let. g du règlement Dublin III, le conjoint du demandeur, respectivement son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable sont considérés comme membres de la famille au sens de cette disposition lorsque le droit ou la pratique de l’Etat membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, que selon la jurisprudence de la CourEDH, reprise par le Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers, pour déterminer si une relation en dehors d’un mariage s’analyse en une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d’un certain nombre d’éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s’il y a des enfants communs (ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et références citées; voir aussi l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_1194/2012 du 31 mai 2013 consid. 4.1 et 4.2 ainsi que les références citées), qu’aux dires du recourant, celui-ci connaîtrait sa fiancée depuis 2015 (cf. mémoire de recours du 22 juin 2017), qu’à l’évidence, il n’y a toutefois pas eu de vie commune au sens de la jurisprudence précitée, dès lors que la fiancée de l’intéressé se trouve en Suisse depuis le 11 février 2002 (cf. permis B de l’amie du recourant) et que le recourant n’a quitté son pays que le 28 février 2017 (cf. point 5.01 du procès-verbal de l’audition sommaire du 4 avril 2017, p. 7), que le couple en question n’a pas non plus d’enfant, qu’ainsi, il est manifeste que les conditions posées par la jurisprudence pour retenir une vie familiale en l’absence de mariage ne sont pas remplies dans la présente espèce, que l’art. 9 du règlement Dublin III n’est, en conséquence, pas applicable en tant que critère pertinent, -- 8 of 11 -D-3553/2017 Page 9 que de surcroît, au vu de ce qui précède, les relations entre le recourant et sa fiancée n’entrent pas dans le champ de protection du droit au respect de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH, ce dont il découle que la disposition précitée ne s’oppose pas au transfert du recourant vers l’Allemagne (dans ce sens, cf. arrêt du Tribunal E-3512/2014 du 20 août 2014 consid. 4), qu’il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d’asile le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, le transfert vers l’Allemagne du recourant n’est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Allemagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, l’arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 9 of 11 -D-3553/2017 Page 10 que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi qu’aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ciaprès: directive Accueil]), qu'en ce qui concerne l'Allemagne, cette présomption n'ayant pas été renversée en l’espèce, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve pas application, qu’en effet, le recourant n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant -- 5 of 11 -D-3553/2017 Page 6 dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays, que l’intéressé n’a pas non plus apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil et qu’il ne pourrait pas bénéficier de l’aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu’il a certes allégué, lors de son audition du 4 avril 2017, qu’il souffrirait de troubles du sommeil, que s’agissant de l’état de santé de personnes faisant l’objet d’une procédure de renvoi, la CourEDH a récemment constaté que la pratique suivie jusqu’alors pouvait conduire à une application trop restrictive de l’art. 3 CEDH, et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la personne malade n’est pas au seuil de la mort, le renvoi peut également être contraire à cette disposition, n’avaient jamais fait l’objet d’une clarification (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après: CourEDH] Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182), qu’ainsi, selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. idem, par. 183); que la Cour a cependant rappelé que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l’éloignement d’étrangers gravement malades, que toutefois, les affections psychiques dont l’intéressé s’est prévalu lors de son audition ne sont à l’évidence pas d’une gravité suffisante pour remplir les conditions strictes de la jurisprudence précitée, qu’il sied de remarquer, en outre, que le recourant n’a plus fait allusion, dans son recours, à un quelconque problème de santé, qu’il y a lieu de rappeler que l’Allemagne dispose de structures médicales comparables à celles existant en Suisse, -- 6 of 11 -D-3553/2017 Page 7 que ce pays est en outre lié par la directive Accueil (cf. supra) et doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet d’admettre que l’Etat requis refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate du recourant dans la mesure où cela s’avèrerait nécessaire, que si l’intéressé devait avoir besoin de soins particuliers, il lui appartiendrait toutefois d’en informer, certificat médical à l’appui, les autorités suisses chargées de l’exécution de son transfert, afin que, cas échéant, elles transmettent sous une forme appropriée aux autorités allemandes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale adaptée (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que cela étant, le recourant n’as pas démontré que ses conditions d’existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture, que si le susnommé, une fois transféré en Allemagne, devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si il devait estimer que l’Etat en question ne respecte pas les directives européennes en matière d’asile, viole ses obligations d’assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui serait loisible de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit idoines, que par ailleurs, l’intéressé invoque à l’appui de son recours le fait qu’il serait en couple et dans une relation stable avec sa fiancée, avec laquelle il aurait l’intention de se marier et de fonder une famille en Suisse, qu’il précise avoir déjà engagé la procédure de célébration du mariage par devant l’officier d’état civil de Lausanne, qu’ainsi, implicitement, le recourant entend se prévaloir de l’art. 9 du règlement Dublin III, ainsi que de l’art. 8 CEDH, lequel garantit notamment le respect de la vie familiale, -- 7 of 11 -D-3553/2017 Page 8 que selon l’art. 9 du règlement Dublin III, si un membre de la famille du demandeur – que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine – a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un Etat membre, ledit Etat est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit, qu’à la teneur de l’art. 2 let. g du règlement Dublin III, le conjoint du demandeur, respectivement son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable sont considérés comme membres de la famille au sens de cette disposition lorsque le droit ou la pratique de l’Etat membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, que selon la jurisprudence de la CourEDH, reprise par le Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers, pour déterminer si une relation en dehors d’un mariage s’analyse en une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d’un certain nombre d’éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s’il y a des enfants communs (ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et références citées; voir aussi l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_1194/2012 du 31 mai 2013 consid. 4.1 et 4.2 ainsi que les références citées), qu’aux dires du recourant, celui-ci connaîtrait sa fiancée depuis 2015 (cf. mémoire de recours du 22 juin 2017), qu’à l’évidence, il n’y a toutefois pas eu de vie commune au sens de la jurisprudence précitée, dès lors que la fiancée de l’intéressé se trouve en Suisse depuis le 11 février 2002 (cf. permis B de l’amie du recourant) et que le recourant n’a quitté son pays que le 28 février 2017 (cf. point 5.01 du procès-verbal de l’audition sommaire du 4 avril 2017, p. 7), que le couple en question n’a pas non plus d’enfant, qu’ainsi, il est manifeste que les conditions posées par la jurisprudence pour retenir une vie familiale en l’absence de mariage ne sont pas remplies dans la présente espèce, que l’art. 9 du règlement Dublin III n’est, en conséquence, pas applicable en tant que critère pertinent, -- 8 of 11 -D-3553/2017 Page 9 que de surcroît, au vu de ce qui précède, les relations entre le recourant et sa fiancée n’entrent pas dans le champ de protection du droit au respect de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH, ce dont il découle que la disposition précitée ne s’oppose pas au transfert du recourant vers l’Allemagne (dans ce sens, cf. arrêt du Tribunal E-3512/2014 du 20 août 2014 consid. 4), qu’il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d’asile le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, le transfert vers l’Allemagne du recourant n’est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Allemagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, l’arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 9 of 11 -D-3553/2017 Page 10 que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi qu’aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-3553/2017 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition:

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