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Entscheid

D-3565/2010

Asile et renvoi

23. Mai 2011Deutsch13 min

Asile familial ; décision de l'ODM du 20 avril 201... Asile familial ; décision de l'ODM du 20 avril 2010 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

3.

LAsi, qu'il ait été séparé des membres de sa famille en raison de sa fuite à l'étranger, et qu'avant cette séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la ou les personne(s) aspirant au regroupement familial en Suisse, en raison d'une nécessité économique; qu'il est donc nécessaire que le réfugié et ses proches aient formé une unité au plan social et économique, et qu'ait existé entre eux un rapport de dépendance de ce type (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E7639/2009 du 5 juillet 2010 consid. 2.3 p. 4, JICRA 2006 n° 7 consid. 6.1 p. 80ss, JICRA 2006 n° 8 consid. 3 p. 93 ss), qu'il faut aussi que la fuite du demandeur ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale, la capacité de survie des proches étant atteinte de manière durable; que cela implique donc qu'une nouvelle communauté familiale, intégrant ces personnes, ne se soit pas reformée depuis lors, ou ne puisse se reformer dans le pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6507/2007 du 14 juin 2010 consid. 4.3 p. 6 s. et jurisprudence citée), -- 5 of 9 -D-3565/2010 Page 6 qu'il est enfin nécessaire que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir (ou continuer à exister) en Suisse, et que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où elle peut raisonnablement se reconstituer (cf. ibidem), que pour le parent autre que celui appartenant au noyau familial au sens strict (conjoint, partenaire enregistré ou enfant mineur), une exigence supplémentaire, savoir l'existence de "raisons particulières", lesquelles sont explicitées à l'art. 38 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311); qu'il faut dans ce cas que le parent du réfugié installé en Suisse dépende à ce point de lui, en raison de motifs graves inhérents à sa personne (par exemple un handicap important), qu'il se révèle indispensable qu'il vive en communauté durable avec lui; que la seule dépendance financière ou un lien affectif ne suffisent donc pas à constituer une "raison particulière" au sens de la disposition légale précitée, dans la mesure où un soutien financier du proche parent peut également être assuré à distance par le réfugié établi en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6507/2007 du 14 juin 2010 consid. 4.3 et jurispr. cit.), que selon l'art. 37 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), la qualité de réfugié n'est étendue au conjoint, au partenaire enregistré ou à un parent de son bénéficiaire conformément à l'art. 51 al

1.

LAsi que s'il a été constaté, en vertu de l'art. 5 OA1, qu'ils ne remplissent pas personnellement la qualité de réfugié, qu'il ressort de l'art. 37 OA1 précité que la demande de regroupement familial doit, dans la mesure où le réfugié qui la requiert fait valoir une exposition personnelle des membres de sa famille (se trouvant à l'étranger) à une persécution, être interprétée suivant les règles de la bonne foi comme formant, le cas échéant, une demande d'asile présentée depuis l'étranger; que si tel est cas, cette question l'emporte sur l'examen d'une éventuelle prétention à la reconnaissance de la qualité de réfugié dérivée, au sens de l'art. 51 LAsi (ATAF 2007/19 p. 220ss s'agissant de réfugiés admis à titre provisoire), qu'en l'occurrence, dans sa demande du 24 septembre 2009 et son recours du 17 mai 2010, l'intéressé s'est limité à solliciter, pour son fils et sa mère, l'octroi d'autorisations d'entrée en Suisse exclusivement en vue d'un regroupement familial; qu'il n'a invoqué aucun risque de persécution -- 6 of 9 -D-3565/2010 Page 7 réfléchie pour les personnes en question, ni aucun fait qui aurait permis à l'ODM de conclure au dépôt implicite d'une demande d'asile, qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'office n'a examiné la requête que sous l'angle de l'art. 51 LAsi, que c'est également à bon droit que l'ODM a rejeté la demande de regroupement familial déposée par le recourant, qu'il sied d'abord de relever que les informations fournies par ce dernier à l'appui de sa demande sont restées lacunaires, malgré les nombreuses relances de l'ODM, qu'au vu des faits allégués, il est néanmoins patent que l'intéressé ne faisait pas ménage commun avec son fils et sa mère et qu'ils ne constituaient pas ensemble une communauté économique avant son départ d'Erythrée, qu'il ressort en effet des propos tenus par le recourant qu'entre (…) et son départ du pays en (…), il a servi au sein de l'armée; qu'au cours de cette période, il n'était pas autorisé à voir sa famille; qu'il n'a eu aucun contact avec son fils, ne le voyant qu'au moment de son départ; qu'il n'a pas non plus vécu avec sa mère, qu'il a certes invoqué dans son recours que les contacts avec son enfant et sa mère avaient été rompus contre son gré, du fait de son engagement à l'armée; que cet élément n'est toutefois pas décisif; qu'en effet, l'unique volonté de créer une communauté économique ne suffit pas à satisfaire la réalisation de cette condition objective à l'octroi de l'asile familial, que concernant sa mère, l'intéressé n'a invoqué aucune raison particulière au sens de la jurisprudence précitée, mise à part des problèmes de santé de nature indéterminée; que ce motif ne constitue manifestement pas une raison particulière telle qu'entendue par l'art. 51 al. 2 LAsi, qu'au demeurant, il ne ressort pas du dossier que le fils et la mère du recourant sont livrés à eux-mêmes en Erythrée, au point que leur capacité de survie soit mise en péril de manière durable; qu'ils sont entourés par d'autres membres de la famille, notamment le père de l'intéressé, -- 7 of 9 -D-3565/2010 Page 8 qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de refus d'asile familial, au sens de l'art. 51 LAsi, et le refus d'autorisation d'entrée en Suisse basée sur ce motif, doit être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 LAsi), que vu l'issue de la présente cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et

2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-3565/2010 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l’avance de frais déjà versée de même montant.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition:

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