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Entscheid

D-3608/2014

Asile et renvoi

9. September 2014Deutsch12 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 27 mai 2014 ... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 27 mai 2014 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

22.

mai 2014, p. 5 s., réponse à la question 28), que ces allégations contradictoires ne sauraient s'expliquer par le fait que dans les us et coutumes, cousin et frère désigneraient une seule et même personne, qu'elles ne relèvent pas non plus d'une mauvaise traduction de ses propos en allemand lors des auditions, ainsi que l'intéressé le prétend, qu'en effet, il a confirmé par sa signature que les procès-verbaux d'audition qui lui ont été relus en langue portugaise, correspondaient à ses allégations librement exprimées et à la réalité, que sa détention d'un mois suite à sa participation à une manifestation de protestation contre les taxes élevées des études en juillet 2012 doit être vue comme une sanction qui visaient l'ensemble des manifestants, que du reste, elle n'a pas été suivie d'autres mesures, susceptibles de présenter de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que se disant lui-même sympathisant de l'UNITA (Union Nationale pour l'indépendance totale de l'Angola), il n'allègue pas avoir exercé, pour le -- 5 of 8 -D-3608/2014 Page 6 compte de ce parti, des activités l'exposant à des persécutions de la part du gouvernement actuel, que les documents d'Amnesty International, annexés au recours, qui ne le concernent pas personnellement, ne permettent pas de modifier l'appréciation de la vraisemblance des motifs de fuite allégués, que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, -- 6 of 8 -D-3608/2014 Page 7 qu’en effet, l'Angola ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu’en outre, le recourant a toujours vécu à B._______, où il dispose d'un important réseau familial et y a également exercé une activité professionnelle après avoir effectué ses études, que son état de santé – l'intéressé évoque des douleurs abdominales – ne s'oppose pas à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-3608/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur le montant de l'avance versée.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition:

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