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Entscheid

D-3610/2018

Asile (sans exécution du renvoi)

29. November 2018Deutsch17 min

Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM ... Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 22 mai 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

80.

ss p. 13), lequel est pourtant censé marquer le début de sa vie de chrétien, qu’en outre, le recourant n’a pas été en mesure de situer précisément dans le temps les menaces dont il aurait été victime de la part de djihadistes, soit le motif central à l’appui de sa demande d’asile (cf. pièce A48/21, Q no 110 p. 15), qu’il n’a pas non plus su apporter d’éléments de détail sur ces djihadistes, se limitant à fournir des informations tout à fait générales sur leur nombre et les présentant comme des « gars de [s]on quartier » connus depuis son enfance, mais sans réussir à en donner plus de trois prénoms (cf. pièce A48/21, Q no 115 ss p. 16), que, par ailleurs, lorsque l’intéressé a tenté de fournir des détails sur les faits allégués, de nombreuses divergences et incohérences ont émaillé ses récits, comme le SEM l’a d’ailleurs relevé à bon escient, -- 6 of 10 -D-3610/2018 Page 7 qu’en particulier, A._______ a déclaré, lors de son audition sommaire, avoir connu des problèmes avec des djihadistes depuis deux ans, soit dès 2014 (cf. procès-verbal de l’audition du [...] 2016, pièce A8/12, Q no 7.01 p. 8), alors qu’il a expliqué que ceux-ci avaient commencé entre deux et trois mois après son retour des F._______, soit en 2011 déjà, lorsqu’il a été interrogé sur ses motifs d’asile (cf. pièce A48/21, Q no 109 p. 15), qu’en outre, il a allégué, durant l’audition sommaire, que ces djihadistes étaient souvent venus au domicile familial pour le menacer (cf. pièce A8/12, ibid.); qu’à l’occasion de l’audition sur les motifs, il a en revanche indiqué que ceux-ci ne s’étaient rendus chez lui qu’à une seule reprise (cf. pièce A48/21, Q no 128 p. 17), qu’il a également déclaré, lors de sa première audition, avoir été menacé par les membres du groupe des moudjahidines (cf. pièce A8/12, Q no 7.01 p. 7 s.), avant d’alléguer que ses problèmes étaient liés à des jeunes de son quartier ne faisant pas partie d’un « groupe en particulier », au cours de sa seconde audition (cf. pièce A48/21, Q no 120 p. 16), qu’il n’est pas vraisemblable que les menaces alléguées se soient étendues, selon les versions, sur deux à cinq ans, sans avoir été mises à exécution, alors que A._______ aurait explicitement admis, à l’égard de ceux qu’il a décrits comme étant ses persécuteurs, être un apostat (cf. pièce A48/21 Q no 76 p. 9 ss et no 123 p. 16), qu’il n’est pas non plus crédible que ces personnes n’aient pas dénoncé aux autres villageois son statut d’apostat et que cette information ne soit pas arrivée à la connaissance de son épouse ou de leurs familles respectives plus tôt, alors qu’il s’agit d’un « petit village » où « [o]n est au courant de tout » (cf. pièce A48/21, Q no 68 p. 8); qu’en effet, le recourant aurait confié à sa femme être un adepte du christianisme seulement durant leur fuite d’Afghanistan, tandis que leurs familles n’auraient appris ces faits qu’après leur arrivée en Suisse (cf. pièce A48/21, Q no 94 p. 14, no 23 p. 4 et no 28 p. 5), que c’est également à bon droit que le SEM a retenu que l’intéressé n’avait pas établi à satisfaction de droit qu’il risquerait, en cas de retour en Afghanistan, de subir des mesures déterminantes en matière d’asile de la part de sa belle-famille, qu’en effet, le recourant a déclaré avoir obtenu sa taskera, celle de sa femme et leur certificat de mariage par l’intermédiaire de son cousin -- 7 of 10 -D-3610/2018 Page 8 (cf. pièce A48/21, Q no 11 ss p. 3); que, s’il a certes exposé ne plus avoir contact avec celui-ci depuis l’envoi de ces documents, épisode qu’il a d’abord situé après les menaces téléphoniques de son beau-père avant d’indiquer ne plus se souvenir exactement de l’enchaînement de ces événements (cf. pièce A48/21, Q no 67 p. 8 et no 72 p. 9), cela tend à infirmer la crainte de persécution future alléguée, que, par ailleurs, les menaces de mort proférées par le beau-père de A._______ – que ce soit avant ou après le retour prétendument forcé de sa belle-sœur en Afghanistan, laquelle aurait exprimé à son père sa volonté de conversion ainsi que celle de sa sœur – se limitent à de simples affirmations, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, que, dans ces conditions, compte tenu en particulier du manque de détails significatifs d’une expérience réellement vécue, c’est à bon droit que le SEM a mis en doute la vraisemblance des allégations du prénommé, que, partant, il y a lieu de retenir que le recourant n’a pas rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, être objectivement fondé à craindre de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour en Afghanistan, que, B._______ n’ayant pas fait valoir de motifs d’asile autres que ceux de son mari (cf. procès-verbal de l’audition du [...] 2018, pièce A49/14, Q no

54 p. 8), il y a lieu de renvoyer, en ce qui la concerne, aux arguments développés ci-dessus, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugiés que de l’octroi de l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, le SEM ayant considéré, dans sa décision du 22 mai 2018, que l’exécution du renvoi des intéressés n’était pas raisonnablement exigible, il les a admis provisoirement en Suisse; que, cela étant, cette question n’a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou -- 8 of 10 -D-3610/2018 Page 9 impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2, ATAF 2009/51 consid. 5.4), que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

54 p. 8), il y a lieu de renvoyer, en ce qui la concerne, aux arguments développés ci-dessus, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugiés que de l’octroi de l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, le SEM ayant considéré, dans sa décision du 22 mai 2018, que l’exécution du renvoi des intéressés n’était pas raisonnablement exigible, il les a admis provisoirement en Suisse; que, cela étant, cette question n’a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou -- 8 of 10 -D-3610/2018 Page 9 impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2, ATAF 2009/51 consid. 5.4), que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-3610/2018 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le (...) 2018.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition:

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