D-3625/2025
Refus de la protection provisoire
28. Mai 2026Deutsch24 min
Refus de la protection provisoire; décision du SEM... Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 15 avril 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');
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B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Cour IV D-3625/2025 A r r ê t d u 2 8 m a i 2 0 2 6 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge; Duyen Pham, greffière. Parties A._______, né le (…), Ukraine, représenté par Natalia Lechbinskaya, SEEP – Integration in der Schweiz, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 15 avril 2025 / N (…).
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D-3625/2025 Page 2 Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ (ci-après: l’intéressé, le requérant ou le recourant), le 16 septembre 2024, le formulaire qu’il a complété le 17 septembre 2025, le courrier du même jour, par lequel le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: le SEM) a accordé au requérant le droit d’être entendu sur le refus alors envisagé de sa demande de protection provisoire et sur l’exécution de son renvoi vers la Roumanie ou le Canada, retenant qu’il disposait dans ces deux pays d’une alternative de protection, la prise de position de l’intéressé du 7 octobre 2024, dans laquelle il s’est notamment opposé à un retour en Roumanie ou à un renvoi vers le Canada, ainsi que son annexe, l’écriture du même jour et ses annexes, la décision du 15 avril 2025, notifiée le 19 avril suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté le 19 mai 2025 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision attaquée et (subsidiairement) au prononcé de l’admission provisoire, les demandes d’octroi de l’assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l’avance des frais de procédure dont le recours est assorti, et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par -- 2 of 15 -D-3625/2025 Page 3 l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), le recours est recevable, que conformément à l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée, que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi), que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586), remplacée par une nouvelle décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074; en vigueur depuis le 1er novembre 2025), que conformément aux dispositions transitoires prévues au ch. III al. 3 de cette dernière, la décision du 11 mars 2022 demeure applicable au présent cas, qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes: a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine;
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D-3625/2025 Page 4 c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions prévues aux ch. I et II sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d’une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l’obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.), que les conditions auxquelles il est possible de retenir la prévalence d’une alternative de protection ont été récemment précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026, que selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse, dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au permis S suisse destiné à lui assurer une protection provisoire, qu’il doit en outre pouvoir être retenu que l’intéressé accèdera au territoire de cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective, que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d’admettre l’existence d’une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n’a été requise au préalable de la part de l’Etat tiers (cf. consid.
Erwägungen
6.2.1
et 6.3), qu’en l’occurrence, l’intéressé, ressortissant ukrainien, a indiqué s’être trouvé à B._______ au moment du déclenchement de la guerre, le
24.
février 2022, qu’il aurait quitté l’Ukraine le 22 août 2024 et franchi la frontière roumaine, où il aurait été intercepté par les autorités locales, qu’il aurait été contraint de s’enregistrer dans le cadre de la procédure applicable aux ressortissants ukrainiens, afin de pouvoir bénéficier d’un traitement médical pour ses blessures, -- 4 of 15 -D-3625/2025 Page 5 qu’il n’aurait toutefois jamais eu l’intention de solliciter la protection temporaire dans ce pays, mais se serait uniquement trouvé en transit vers la Suisse, afin de rejoindre sa sœur et sa grand-mère qui auraient obtenu la protection provisoire en Suisse en 2022, ainsi que leur chat, qu’il aurait formellement renoncé à cette protection et aurait quitté la Roumanie pour se rendre en Suisse, où il est arrivé en date du 1er septembre 2024, qu’à l’appui de sa demande de protection provisoire, il a notamment produit: - un passeport international ukrainien arrivant à expiration le (…), établi à son nom; - un passeport interne ukrainien; - une photographie du titre de séjour no (…) pour bénéficiaires de la protection de la protection temporaire délivré par la Roumanie le (…) août 2024; - un document de l’Inspection générale de l’immigration du Ministère roumain de l’intérieur, datés du (…) août 2024, attestant que l’intéressé s’était présentée le (…) mars 2024 en personne au Service de l’immigration et avait déclaré renoncer aux droits liés à la protection temporaire accordée par la Roumanie et avait restitué le titre de séjour correspondant, que dans sa décision, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire du requérant au motif que, conformément au principe de subsidiarité, celui-ci disposait d’une alternative de protection dans un Etat tiers, qu’il a en effet considéré que le requérant avait été mis au bénéfice d’un statut de protection en Roumanie, qu’il ne ressortait par ailleurs pas du dossier qu’il avait quitté ce pays contre sa volonté, que malgré le fait qu’il y ait formellement renoncé, il n’y avait pas lieu de considérer que la Roumanie refuserait de lui accorder à nouveau une protection en application de la législation européenne, dans l’éventualité où son statut aurait pris fin, -- 5 of 15 -D-3625/2025 Page 6 que, partant, le recourant n’avait pas besoin de l’octroi supplémentaire d’une protection en Suisse, que le SEM a également tenu l’exécution du renvoi vers la Roumanie pour licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l’intéressé fait valoir sur le plan formel que le SEM aurait violé son obligation de motiver sa décision, au motif que dite autorité aurait appliqué le principe de subsidiarité sans apprécier sa situation individuelle de manière adéquate ni prendre en compte « l’objectif humanitaire de l’instrument de la protection provisoire » et qu’elle n’aurait pas suffisamment examiné sa situation médicale avant de considérer son renvoi en Roumanie comme raisonnablement exigible, que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment celui d'obtenir une décision motivée, qu'il en découle pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents, que dans la mesure où l’autorité intimée a exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle a considéré le principe de subsidiarité applicable et tenu son renvoi pour exigible, le droit à une décision motivée a été respecté en l’occurrence, que le recourant semble en réalité s’en prendre au contenu de la motivation qu’il juge insatisfaisant; que ce point ne relève toutefois pas du droit d’être entendu en lien avec l’obligation de motivation, mais bien du fond de la cause (cf. arrêts du Tribunal D-194/2024 du 29 janvier 2024 p.5), que le requérant invoque également une violation de la maxime inquisitoire au motif que le SEM n’aurait pas sollicité de la part des autorités roumaines -- 6 of 15 -D-3625/2025 Page 7 une confirmation selon laquelle elles seraient disposées à le réadmettre en Roumanie, que, comme exposé ci-après, l’autorité intimée n’était pas tenue, dans le cas d’espèce, de requérir au préalable une assurance de réadmission de la part des autorités roumaines, que, partant, les griefs formels invoqués sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés, que sur le fond, l’intéressé fait grief au SEM d’avoir fait application du principe de subsidiarité, qu’il rappelle qu’il aurait été contraint de s’enregistrer auprès des autorités roumaines en raison de son état de santé, qu’il n’aurait séjourné que brièvement et contre sa volonté en Roumanie et qu’il n’aurait jamais eu l’intention d’y solliciter une protection, de sorte que la protection obtenue dans ce pays serait nulle, qu’il aurait par ailleurs entrepris rapidement des démarches en vue de renoncer au statut de protection temporaire qui lui avait été accordé, ce dont attesterait le document de l’Inspection générale de l’immigration du Ministère roumain de l’intérieur établi le 29 août 2025, que compte tenu de sa renonciation volontaire, il ne serait pas établi qu’il obtiendrait à nouveau ce statut, que s’il devait déposer une nouvelle demande, rien n’indique qu’il pourrait obtenir une nouvelle protection des autorités roumaines, dès lors que le SEM n’aurait pas requis au préalable une garantie de réadmission de la part de ces autorités, qu’il ne disposerait dès lors pas d’une alternative de protection valable dans un Etat tiers, qu’il avance également que son renvoi vers la Roumanie serait illicite et inexigible, qu’il fait valoir avoir vécu depuis son enfance aux côtés de sa sœur aînée avec laquelle il partage un chat depuis quinze ans; que sa grand-mère aurait également occupé une place essentielle dans son éducation; qu’il -- 7 of 15 -D-3625/2025 Page 8 affirme en outre que sa sœur et lui se seraient toujours épaulés dans les moments difficiles, plus encore depuis le départ de leur père au front, qu’il invoque ce faisant une atteinte au droit au respect de la vie familiale garanti par l’art. 8 CEDH, qu’il ajoute souffrir de gastrite et d’arthrose et qu’il n’existerait aucune garantie qu’il puisse effectivement bénéficier d’un traitement médical en Roumanie, qu’il ne parlerait d’ailleurs pas le roumain, ne disposerait d’aucun réseau social dans ce pays ni des ressources financières utiles, alors que son intégration en Suisse serait d’ores et déjà très avancée, de sorte qu’un renvoi vers la Roumanie serait disproportionné et, partant, inexigible, qu’en l’occurrence, le recourant est ressortissant ukrainien et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022, qu’il entre ainsi dans le champ d’application de la let. a du ch. I de la décision de portée générale du 11 mars 2022 précitée, qu’il ressort du dossier que le recourant a obtenu le (…) août 2024 en Roumanie le statut de protection temporaire accordé aux personnes déplacées en provenance d’Ukraine, que ce statut, accordé dans le cadre de la réglementation européenne en vigueur, peut être considéré comme équivalent au permis S suisse (cf. à ce sujet arrêt de principe D-4601/2025 précité consid. 6.2.2), que comme attesté par le document de l’Inspection générale de l’immigration du Ministère roumain de l’intérieur du (…) août 2024, le requérant a apparemment expressément renoncé à la protection de la Roumanie et ne dispose donc plus actuellement d’un titre de protection roumain valable, que toutefois, en tant qu’Etat membre de l’UE, la Roumanie demeure liée par le régime de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu’au 4 mars 2027 par la décision d’exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025, -- 8 of 15 -D-3625/2025 Page 9 que le titre de séjour no (…) délivré à l’intéressé précisait d’ailleurs qu’il était valable pendant toute la période d’application de la décision (UE) no 2022/382, qu’il en résulte que le recourant devrait être en mesure de solliciter, auprès de la Roumanie, la réactivation de son statut ou de déposer une nouvelle demande de protection, qu’il peut dès lors être retenu qu’en cas de retour dans cet Etat, le recourant pourra à nouveau obtenir une protection effective, qu’étant titulaire d’un passeport ukrainien en cours de validité, dont il a remis une copie, l’intéressé peut circuler librement entre les Etats Schengen et donc retourner en Roumanie, que dans ces conditions, il y a lieu d’admettre, à l’instar du SEM, l’existence d’une alternative valable de protection dans ce pays, même si aucune assurance de réadmission n’a été requise in casu (cf. arrêt de principe D-4601/2025 consid. 6.2.1 et 6.3), que le SEM a ainsi rejeté à bon droit la demande d’octroi de la protection provisoire, de sorte que le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur ce point, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que le SEM était dès lors fondé à prononcer cette mesure, le recourant ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu’elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, -- 9 of 15 -D-3625/2025 Page 10 qu’en l’occurrence, l’intéressé n’a pas déposé de demande d’asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l’interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi), que le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Roumanie, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, que le requérant fait valoir que sa séparation d’avec sa famille vivant en Suisse au bénéfice d’une protection provisoire et d’avec son chat serait contraire à l’art. 8 CEDH, que par ailleurs, sa (…) serait ressortissante suisse, que selon la jurisprudence, cette disposition vise avant tout à protéger les relations existant au sein de la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun et non entre personnes majeures comme dans le cas présent (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; ATAF 2008/47 consid.
4.1.1 et réf. cit), que d’autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre parents et enfants majeurs ou entre frères et sœurs) ne peuvent être protégés que si la personne devant quitter la Suisse se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1; ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5; 2008/47 consid. 4.1.1; 2007/45 consid. 5.3), que le recourant est majeur, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions pour un regroupement familial au sein de la famille nucléaire, qu’en outre, aucun rapport de dépendance au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus n’est établi à l’égard de l’un ou l’autre des membres de la famille, -- 10 of 15 -D-3625/2025 Page 11 qu’il n’en va en particulier pas autrement s’agissant du lien avec sa sœur aînée, nonobstant le soutien émotionnel de longue date qu’ils s’apportent mutuellement, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3–8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2–9.1.6), qu’en outre, conformément à l’art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l’étranger renvoyé vient d’un Etat membre de l’UE (ou des Etats de l’AELE), l’exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l’étranger concerné s’il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l’asile du 26 mai 2010, in: FF 2010 4035, spéc. 4093), qu’en l’espèce, l’intéressé n’a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption, que les obstacles allégués par le recourant, à savoir l’absence de moyens financiers et d’un réseau social en Roumanie ainsi que la barrière linguistique ne sont pas déterminants, qu’il lui sera en particulier loisible de prendre contact avec les autorités roumaines compétentes pour obtenir des conseils et des aides à son retour, qu’à ce propos et conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’art. 13 de la directive 2001/55/CE, les bénéficiaires de la protection temporaire en Roumanie ont notamment droit à un logement convenable, à des prestations sociales et à des soins médicaux, qu’en outre, son souhait de ne pas retourner en Roumanie, au motif qu’il n’en maîtriserait pas la langue et n’y aurait aucun proche ni connaissance, relève de sa propre convenance et ne rend pas l’exécution de son renvoi inexigible, que l’intéressé est au surplus jeune, sans charge de famille et dispose d’une expérience professionnelle dans (…), éléments propres à faciliter son intégration sur le marché du travail, -- 11 of 15 -D-3625/2025 Page 12 que s’agissant de ses problèmes de santé allégués, le recourant n’est pas parvenu à démontrer qu’il n’aurait pas accès aux soins médicaux nécessaires en Roumanie, que sans les minimiser, les affections alléguées, à savoir l’arthrose ainsi qu’une gastrite, ne sont pas à ce point graves ou leur besoin en traitement si spécifique qu’ils fassent obstacle à l’exécution du renvoi en Roumanie, étant relevé que son état de santé ne semble pas avoir requis de consultation médicale depuis son arrivée en Suisse, qu’en tout état de cause, le recourant pourra, le cas échéant, obtenir les traitements nécessaires en Roumanie, cet Etat disposant d’une infrastructure médicale adéquate, qu’un retour en Roumanie s’avère par conséquent raisonnablement exigible, que l’exécution du renvoi de l’intéressé est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), celui-ci étant en possession d’un passeport en cours de validité lui permettant de circuler librement dans l’Union européenne et, ainsi, de retourner en Roumanie pour solliciter le renouvellement de sa protection provisoire, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, que, partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, que le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que la demande de dispense de paiement d’une avance de frais devient sans objet avec le présent arrêt, qu’au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), -- 12 of 15 -D-3625/2025 Page 13 que toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme d’emblée vouées à l’échec au moment de son dépôt, le 19 mai 2025, soit avant le prononcé de l’arrêt de principe D-4601/2025 précité, et rien n’indiquant que l’intéressé ne serait plus indigent (cf. attestation d’assistance financière du 19 mai 2025), il se justifie de lui accorder l’assistance judiciaire partielle, en application de l’art. 65 al. 1 PA, et de statuer sans frais, (dispositif page suivante)
4.1.1 et réf. cit), que d’autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre parents et enfants majeurs ou entre frères et sœurs) ne peuvent être protégés que si la personne devant quitter la Suisse se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1; ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5; 2008/47 consid. 4.1.1; 2007/45 consid. 5.3), que le recourant est majeur, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions pour un regroupement familial au sein de la famille nucléaire, qu’en outre, aucun rapport de dépendance au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus n’est établi à l’égard de l’un ou l’autre des membres de la famille, -- 10 of 15 -D-3625/2025 Page 11 qu’il n’en va en particulier pas autrement s’agissant du lien avec sa sœur aînée, nonobstant le soutien émotionnel de longue date qu’ils s’apportent mutuellement, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3–8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2–9.1.6), qu’en outre, conformément à l’art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l’étranger renvoyé vient d’un Etat membre de l’UE (ou des Etats de l’AELE), l’exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l’étranger concerné s’il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l’asile du 26 mai 2010, in: FF 2010 4035, spéc. 4093), qu’en l’espèce, l’intéressé n’a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption, que les obstacles allégués par le recourant, à savoir l’absence de moyens financiers et d’un réseau social en Roumanie ainsi que la barrière linguistique ne sont pas déterminants, qu’il lui sera en particulier loisible de prendre contact avec les autorités roumaines compétentes pour obtenir des conseils et des aides à son retour, qu’à ce propos et conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’art. 13 de la directive 2001/55/CE, les bénéficiaires de la protection temporaire en Roumanie ont notamment droit à un logement convenable, à des prestations sociales et à des soins médicaux, qu’en outre, son souhait de ne pas retourner en Roumanie, au motif qu’il n’en maîtriserait pas la langue et n’y aurait aucun proche ni connaissance, relève de sa propre convenance et ne rend pas l’exécution de son renvoi inexigible, que l’intéressé est au surplus jeune, sans charge de famille et dispose d’une expérience professionnelle dans (…), éléments propres à faciliter son intégration sur le marché du travail, -- 11 of 15 -D-3625/2025 Page 12 que s’agissant de ses problèmes de santé allégués, le recourant n’est pas parvenu à démontrer qu’il n’aurait pas accès aux soins médicaux nécessaires en Roumanie, que sans les minimiser, les affections alléguées, à savoir l’arthrose ainsi qu’une gastrite, ne sont pas à ce point graves ou leur besoin en traitement si spécifique qu’ils fassent obstacle à l’exécution du renvoi en Roumanie, étant relevé que son état de santé ne semble pas avoir requis de consultation médicale depuis son arrivée en Suisse, qu’en tout état de cause, le recourant pourra, le cas échéant, obtenir les traitements nécessaires en Roumanie, cet Etat disposant d’une infrastructure médicale adéquate, qu’un retour en Roumanie s’avère par conséquent raisonnablement exigible, que l’exécution du renvoi de l’intéressé est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), celui-ci étant en possession d’un passeport en cours de validité lui permettant de circuler librement dans l’Union européenne et, ainsi, de retourner en Roumanie pour solliciter le renouvellement de sa protection provisoire, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, que, partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, que le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que la demande de dispense de paiement d’une avance de frais devient sans objet avec le présent arrêt, qu’au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), -- 12 of 15 -D-3625/2025 Page 13 que toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme d’emblée vouées à l’échec au moment de son dépôt, le 19 mai 2025, soit avant le prononcé de l’arrêt de principe D-4601/2025 précité, et rien n’indiquant que l’intéressé ne serait plus indigent (cf. attestation d’assistance financière du 19 mai 2025), il se justifie de lui accorder l’assistance judiciaire partielle, en application de l’art. 65 al. 1 PA, et de statuer sans frais, (dispositif page suivante)
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D-3625/2025 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Gérald Bovier Duyen Pham Expédition:
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D-3625/2025 Page 15 Le présent arrêt est adressé: – à la mandataire du recourant (par lettre recommandée) – au SEM, pour le dossier N (…) (en copie) – Amt für Migration und Integration des Kantons C._______ (en copie)
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